Commission Implementing Regulation (EU) 2024/794 of 5 March 2024 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Komagataella phaffii CGMCC 7.371 as a feed additive for all avian species and piglets of all Suidae species (holder of authorisation: Victory Enzymes GmbH)
Règlement d’exécution (UE) 2024/794 de la Commissiondu 5 mars 2024concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires et des porcelets de toutes les espèces de suidés (titulaire de l’autorisation: Victory Enzymes GmbH)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces aviaires, des porcelets (sevrés ou non) et des espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.(4)Dans son avis du 4 juillet 2023EFSA Journal 2023;21(8):8150., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 est sans danger pour toutes les espèces aviaires, les porcelets (sevrés ou non) et les espèces porcines mineures, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 est considérée comme non irritante pour les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au fait que l’additif pouvait être irritant pour la peau. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 pouvait être efficace chez tous les oiseaux pondeurs et tous les suidés (de la période d’allaitement à la période de sevrage) à 2000 U/kg d’aliments pour animaux et chez toutes les autres espèces/catégories aviaires à 1000 U/kg d’aliments pour animaux. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces aviaires et les porcelets de tous les suidés (de la période d’allaitement à la période de sevrage). En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: