Commission Implementing Regulation (EU) 2024/763 of 29 February 2024 concerning the renewal of the authorisation of preparations of Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 and Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 as feed additives for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 308/2013
Règlement d’exécution (UE) 2024/763 de la Commissiondu 29 février 2024concernant le renouvellement de l’autorisation de préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 308/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Des préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 (un micro-organisme précédemment désigné par le nom taxinomique "Lactobacillus plantarum NCIMB 30083") et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 (un micro-organisme précédemment désigné par le nom taxinomique "Lactobacillus plantarum NCIMB 30084") ont été autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 308/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 308/2013 de la Commission du 3 avril 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 et d’une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 94 du 4.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/308/oj)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes de renouvellement de l’autorisation de préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales ont été introduites, sollicitant leur classification dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "additifs pour l’ensilage". Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans ses avis du 4 juillet 2023EFSA Journal 2023;21(8):8154.EFSA Journal 2023;21(7):8167., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, les préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 restent sûres pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que les additifs devraient être considérés comme des sensibilisateurs respiratoires, mais qu’il n’était pas possible de tirer de conclusion sur leur potentiel de sensibilisation cutanée et d’irritation cutanée et oculaire. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité des additifs, étant donné que les demandes de renouvellement de l’autorisation ne comportaient pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité des additifs.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors des évaluations de la méthode d’analyse des préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 en tant qu’additifs pour l’alimentation animale effectuées dans le cadre de l’autorisation précédente restent valables et s’appliquent aux demandes considérées. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., des rapports d’évaluation du laboratoire de référence ne sont donc pas requis.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de ces additifs. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.(7)Puisque l’autorisation des préparations de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 en tant qu’additifs pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 308/2013.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des préparations de Lactiplantibacillus plantarum DSM 30083 et de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant du renouvellement de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: