Commission Implementing Regulation (EU) 2024/750 of 29 February 2024 concerning the renewal of the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 869/2012
Règlement d’exécution (UE) 2024/750 de la Commissiondu 29 février 2024concernant le renouvellement de l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 869/2012(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.(2)La thaumatine a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 869/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 869/2012 de la Commission du 24 septembre 2012 concernant l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 257 du 25.9.2012, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/869/oj)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "substances aromatiques". La demande comprenait une proposition de modification des conditions de l’autorisation initiale. Il s’agissait de modifier les spécifications relatives à l’azote et aux protéines de l’additif, afin de les aligner sur celles de la thaumatine lorsqu’elle est utilisée comme additif alimentaire [pas moins de 15,1 % d’azote (N) sur la base de la matière sèche et pas moins de 93 % de protéines]. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 11 mai 2023EFSA Journal 2023;21(6):8077., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que la thaumatine reste sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a en particulier conclu que la modification proposée des spécifications de l’additif n’ajouterait aucun danger à ceux déjà évalués et n’est pas considérée comme ayant une incidence sur l’efficacité de la substance. L’Autorité a également conclu que l’exposition des utilisateurs à la thaumatine par inhalation est probable et que, du fait de sa nature protéique, la thaumatine est considérée comme un sensibilisant respiratoire. Selon l’Autorité, la thaumatine n’est pas irritante pour la peau ou les yeux. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de la thaumatine.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la thaumatine remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.(7)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Puisque l’autorisation de la thaumatine en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 869/2012.(9)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la thaumatine pour toutes les espèces animales, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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