Council Regulation (EU) 2024/669 of 19 February 2024 amending Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
Règlement (UE) 2024/669 du Conseildu 19 février 2024modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision (PESC) 2024/628 du Conseil du 19 février 2024 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorismeJO L, 2024/628, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2580/2001 du ConseilRèglement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70). donne effet à la position commune 2001/931/PESC du ConseilPosition commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93)..(2)Le 19 février 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/628, qui a modifié la position commune 2001/931/PESC afin d’y introduire une exemption humanitaire conformément à la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, un mécanisme de dérogation supplémentaire pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption humanitaire, et une clause de révision liée à ces exceptions.(3)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.(4)Le règlement (CE) no 2580/2001 devrait donc être modifié en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’article 6 du règlement (CE) no 2580/2001, les paragraphes suivants sont ajoutés:"3.L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées, par:a)l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b)des organisations internationales;c)les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;d)les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;e)les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;f)les agences spécialisées des États membres;g)les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.4.Sans préjudice du paragraphe 3, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.5.En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 4, cette autorisation est réputée accordée.6.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.7.Les paragraphes 3 et 4 sont réexaminés au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.8.Le paragraphe 3 s’applique jusqu’au 22 février 2025.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 février 2024.Par le ConseilLe présidentJ. Borrell Fontelles