Commission Implementing Regulation (EU) 2024/635 of 2 February 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards the means of proof of the customs status of Union goods and certain provisions relating to Union transit procedures
Règlement d’exécution (UE) 2024/635 de la Commissiondu 2 février 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et certaines dispositions relatives aux régimes du transit de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment ses articles 157 et 232,considérant ce qui suit:(1)La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013, en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)., a montré que certaines modifications dudit règlement d’exécution sont nécessaires pour mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières et pour tenir compte du passage de l’utilisation de documents en version papier à celle d’échanges électroniques de données, en ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et certains aspects des régimes du transit de l’Union.(2)En ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, il est nécessaire de mettre à jour les mentions à indiquer pour les marchandises de l’Union dont l’emballage n’a pas le statut douanier de marchandises de l’Union. En outre, la délivrance a posteriori de ces moyens de preuve ne devrait être autorisée que dans des cas dûment justifiés, et il est nécessaire de préciser la période pendant laquelle ces moyens de preuve peuvent être délivrés a posteriori.(3)En vertu de l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., la facilitation de la délivrance d’un document T2L ou T2LF permet de ne pas demander de visa de ce document T2L ou T2LF avec la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Cette facilitation ne devrait s’appliquer que dans l’État membre où l’émetteur a obtenu l’autorisation de délivrer le document T2L ou T2LF en vertu de l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Ces preuves doivent être enregistrées dans le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168)..(4)En outre, il convient de préciser que le document T2L ou T2LF ne peut être utilisé qu’une seule fois, à savoir pour la première présentation des marchandises aux fins de la détermination de leur statut douanier de marchandises de l’Union, et que pour toute autre marchandise, en cas d’utilisation partielle des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, un nouveau moyen de preuve doit être délivré.(5)Afin de mieux répondre aux exigences économiques actuelles, la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de départ devrait être autorisée, comme le titulaire du régime, à demander que le bureau de douane de départ délivre, pour ces marchandises, un document d’accompagnement transit ou un document d’accompagnement transit/sécurité.(6)Pour garantir une approche facilitée mais harmonisée dans l’ensemble de l’Union et dans les pays de transit commun, les transbordements de conteneurs et d’unités de transport intermodal similaires devraient être exclus, sous certaines conditions, de la liste des incidents nécessitant une intervention douanière.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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