Commission Implementing Regulation (EU) 2024/601 of 14 December 2023 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the certification of hops and hop products and related controls
Règlement d’exécution (UE) 2024/601 de la Commissiondu 14 décembre 2023portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la certification du houblon et des produits du houblon et les contrôles y afférentsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 90 bis, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et son article 91, premier alinéa, points b), d) et g),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).. Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation pour le houblon et à la certification du houblon et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’application des normes de commercialisation et de la certification pour le houblon et les produits du houblon dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées par voie d’actes d’exécution. Il convient que ces actes remplacent les dispositions d’exécution pertinentes du règlement (CE) no 1850/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (JO L 355 du 15.12.2006, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj)., qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2024/602 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2024/602 de la Commission du 14 décembre 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur du houblon et abrogeant le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission (JO L, 2024/602, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj).. Les références au règlement abrogé doivent être lues conformément à l’annexe II dudit règlement délégué, qui prévoit un tableau de correspondance.(2)L’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur du houblon récoltés ou préparés dans l’Union sont soumis à une procédure de certification garantissant qu’ils répondent à des exigences minimales de qualité. Afin d’assurer une application uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il est nécessaire de préciser quand et où la procédure de certification doit avoir lieu et qui doit en supporter le coût, ainsi que ce qui constitue la preuve de la certification. Il convient également de mettre en place des règles pour les cas où l’emballage du houblon ou des produits du houblon est modifié après la certification.(3)Afin de garantir la traçabilité, il convient que le houblon soit commercialisé dans des emballages scellés portant des marquages relatifs à la description du produit, à la variété, à l’année de récolte et au numéro de référence unique du lot, qui doivent être identiques au numéro de référence du certificat délivré conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour le lot en question.(4)Il convient d’établir des règles de fixation des numéros de référence afin de permettre l’identification et de garantir la traçabilité de chaque lot. À cette fin, le numéro de référence doit contenir des informations sur l’État membre de certification, le centre de certification qui a délivré le certificat, l’année de récolte et le numéro de référence unique attribué au lot. Outre leur numéro de référence unique, les certificats pour le houblon et les produits du houblon doivent contenir une liste minimale de caractéristiques décrivant le produit. Afin de garantir la traçabilité des produits du houblon, les numéros de référence des certificats pour les produits mis en œuvre et, dans le cas d’un mélange de ces produits, les pourcentages de houblon de chaque variété et/ou région de culture utilisés, exprimés en équivalent houblon en cônes, doivent également figurer sur le certificat du produit final.(5)Afin de garantir la traçabilité du houblon dès la récolte, chaque lot de houblon non préparé reçoit un numéro d’identification qui doit figurer sur le certificat délivré pour le houblon préparé. Il convient de préciser que le houblon non préparé certifié ne peut être transformé en produits du houblon que dans un circuit fermé d’opération et qu’aucun additif autre que l’extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l’eau chaude et les sirops de glucose utilisés pour la normalisation des extraits de houblon ne peut être utilisé dans ce processus.(6)Étant donné que la teneur en acide alpha du houblon diminue naturellement au fil du temps, il est nécessaire de fixer un délai pour la certification des cônes de houblon, tout en laissant aux États membres la possibilité d’avancer la date. Une déclaration écrite de récolte doit être établie et signée par le producteur pour chaque lot de houblon non préparé présenté à la certification.(7)Il convient d’établir des règles concernant les méthodes de prélèvement d’échantillons et de contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation des cônes de houblon établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602.(8)Afin de garantir la qualité élevée des produits du houblon, des règles doivent être établies pour garantir que seuls les produits mis en œuvre certifiés peuvent être utilisés pour leur production. Cet objectif peut être atteint grâce à la présence de représentants de l’autorité de certification compétente ou grâce à la configuration technique de l’installation de transformation.(9)Les installations de transformation de houblon doivent fournir à l’autorité de certification compétente toutes les informations relatives à leur configuration technique et aux mesures mises en place pour garantir que, pour la poudre de houblon, la poudre de houblon à plus forte teneur en lupuline, l’extrait de houblon et les produits mélangés du houblon, la teneur en acide alpha ne soit pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ces produits ont été élaborés. Il convient d’établir des règles relatives aux relevés à tenir par les installations de transformation pour chaque lot de produits du houblon, afin de permettre la traçabilité de chaque produit mis en œuvre dans les produits du houblon finaux.(10)Pour garantir le bon fonctionnement de la certification des produits du houblon, il convient que les États membres désignent des autorités de certification compétentes chargées d’effectuer les contrôles nécessaires et d’établir des manuels de procédures en vue d’assurer une qualité minimale et une traçabilité complète du houblon et des produits du houblon certifiés. L’autorité de certification compétente agrée les centres de certification qui peuvent procéder à la certification du houblon et/ou des produits du houblon, en attribuant à chacun d’entre eux un numéro de code qui fera partie du numéro de référence unique de chaque certificat qu’ils délivrent.(11)Il convient d’établir des exigences minimales pour les centres de certification, ainsi qu’une fréquence minimale pour les contrôles, qui seront effectués sur place par l’autorité de certification compétente.(12)La grande qualité et la bonne réputation des produits du secteur du houblon sont dues à la traçabilité des produits certifiés, du houblon non préparé au produit du houblon final. Il est donc important que l’autorité de certification soit autorisée à retirer l’agrément d’un centre de certification en cas de mentions incorrectes dans un certificat délivré par un de ces centres ou opérateurs ou en cas de manquement aux obligations de communication envers l’autorité de certification. Le cas échéant, l’agrément doit être retiré pour une période d’au moins douze mois et ne peut être rétabli à la demande de l’intéressé que si l’autorité de certification est satisfaite des mesures correctives prises.(13)Pour assurer une traçabilité complète, les informations relatives aux certificats délivrés pour le houblon et les produits du houblon doivent être centralisées au niveau national. Afin de réduire au minimum la charge administrative, les États membres doivent être autorisés à définir sous quelle forme et de quelle manière ces informations leur sont communiquées.(14)Afin de faciliter la communication d’informations par les États membres à la Commission sur tous les aspects pertinents du système de certification des produits du secteur du houblon, il convient d’établir des règles concernant le contenu, le calendrier, la fréquence et les délais des communications relatives à ce système. Aux fins de la bonne gestion du secteur du houblon, il y a lieu de prévoir que toutes les communications des États membres à la Commission requises en vertu du présent règlement soient effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj). et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj)..(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: