Commission Implementing Regulation (EU) 2024/567 of 14 February 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 with regard to the use of digital proof of origin for products originating from Brazil and the management of tariff quotas
Règlement d’exécution (UE) 2024/567 de la Commissiondu 14 février 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne l’utilisation de la preuve numérique de l’origine pour les produits originaires du Brésil et la gestion des contingents tarifaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 187,considérant ce qui suit:(1)L’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj). prévoit que les importations de volailles en provenance du Brésil dans le cadre de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 doivent être accompagnées d’un certificat d’origine délivré par les autorités brésiliennes compétentes. Ce certificat d’origine doit être conforme aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le certificat doit être délivré sur support papier au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14 dudit règlement d’exécution.(2)Depuis le 1er mars 2023, le Brésil délivre ces certificats d’origine au format numérique, contrairement à ce qui est prévu à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Afin d’éviter des perturbations indues des échanges, il convient de prévoir une dérogation à l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution afin de permettre l’utilisation de certificats d’origine délivrés au format numérique.(3)Afin de garantir que la preuve de l’origine reste authentique, il convient de prévoir un modèle de certificat numérique dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre dudit règlement d’exécution devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).. Le traitement des données est défini dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et avec l’objectif d’assurer la fluidité et la sécurité des échanges de produits agricoles accompagnés de documents délivrés au format numérique.(4)La mise en libre pratique de produits accompagnés de ces certificats numériques devrait continuer d’être régie par les règles énoncées aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.(5)L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2020/761 impose aux États membres de notifier mensuellement les quantités couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Toutefois, cette notification n’est plus nécessaire pour la bonne gestion de ce type de contingents tarifaires. En effet, conformément à l’article 17, paragraphe 6, avant de délivrer un certificat sur la base de documents délivrés par des pays tiers, les États membres notifient à la Commission le numéro du certificat et la quantité sur laquelle il porte. Par conséquent, afin d’éviter de faire double emploi avec cette notification et de réduire la charge pesant sur les États membres, il convient de supprimer l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, point c), dudit règlement d’exécution.(6)L’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 établit les modalités de communication des quantités utilisées et non utilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation. Le libellé actuel n’indique pas clairement que les notifications concernant les certificats d’importation doivent être envoyées quatre mois suivant l’expiration de la période de validité des certificats, tandis que celles relatives aux certificats d’exportation doivent être envoyées 210 jours civils suivant l’expiration de la période de validité. En outre, il convient de préciser que la notification des quantités inutilisées n’est pas nécessaire pour les certificats sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Il convient donc de supprimer cette disposition.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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