Commission Implementing Regulation (EU) 2024/566 of 14 February 2024 amending Annex VIII to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain zones of Germany and Spain as regards infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the approval of the extension of an eradication programme for infection with that virus
Règlement d’exécution (UE) 2024/566 de la Commissiondu 14 février 2024modifiant l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie pour certaines zones d’Allemagne et d’Espagne au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’approbation de l’extension d’un programme d’éradication de l’infection par ce virus(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 31, paragraphe 4, second alinéa, son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. En outre, il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c), et que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ayant le statut "indemne de maladie" et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO) dans certains États membres impose de modifier l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin de refléter la situation actuelle.(4)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" sont remplies pour la Communauté autonome des Îles Baléares. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO". Il convient donc d’ajouter cette zone au territoire de l’Espagne répertorié comme étant indemne d’infection par le virus de la FCO dans la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, et de la supprimer du territoire de l’Espagne répertorié comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO dans la partie II de ladite annexe VIII.(5)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Allemagne a notifié à la Commission un foyer d’infection par le virus de la FCO de sérotype 3 touchant les Länder de Basse-Saxe et de Brême, et l’Espagne a notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la province de La Corogne et touchant également la province de Lugo, dans la Communauté autonome de Galice; dans la Communauté autonome des Asturies et touchant également la Communauté autonome de Cantabrie; dans la Communauté de Madrid et touchant également la province d’Ávila et les communes de Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Ségovie et Villacastín dans la province de Ségovie, dans la Communauté autonome de Castille et León. De plus, l’Espagne a aussi notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la Communauté autonome de Murcie et touchant également les provinces d’Almería et de Grenade, dans la Communauté autonome d’Andalousie. Étant donné que ces Länder d’Allemagne et que ces zones des communautés autonomes d’Espagne sont reconnus comme ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" et sont inscrits sur la liste figurant dans la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de leur retirer ce statut et de modifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Allemagne et à l’Espagne dans cette liste.(6)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel déjà approuvé pour la zone répertoriée dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ajoutant une zone comprenant certaines zones de la province de La Corogne et de la province de Lugo dans la Communauté autonome de Galice, la Communauté autonome des Asturies, la Communauté autonome de Cantabrie, certaines zones de la Communauté de Madrid, certaines zones de la province d’Ávila et de la province de Ségovie dans la Communauté autonome de Castille et León, les provinces d’Almería et de Grenade dans la Communauté autonome d’Andalousie, et la Communauté autonome de Murcie. Il convient donc, dans l’inscription relative à l’Espagne figurant dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, d’ajouter ces zones à la zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO.(7)Il convient dès lors de modifier l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: