Commission Implementing Regulation (EU) 2024/483 of 5 February 2024 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2024/483 de la Commissiondu 5 février 2024modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(4)De plus, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution.(5)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie. Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(6)Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/413 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/ de la Commission du 25 janvier 2024 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/413, 26.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/413/oj)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Bulgarie, en Grèce, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(7)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine dans l'Union ("lignes directrices concernant la peste porcine africaine") (JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/ de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(8)En septembre 2023, la Croatie a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire à cette date, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez un porcin sauvage dans la région de Zadarska, dans une zone précédemment indemne de maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, la Croatie a établi une zone infectée dans laquelle les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par lesdits règlements sont appliquées, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(9)La décision d’exécution (UE) 2023/2398 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/2398 de la Commission du 3 octobre 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie (JO L, 2023/2398, 4.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2398/oj). a été adoptée après la transmission, par la Croatie, d’informations concernant l’apparition dudit foyer chez des porcins sauvages dans une zone préalablement indemne de la maladie dans la région de Zadarska de cet État membre. En outre, la zone infectée établie par l’autorité compétente croate dans la région de Zadarska a été inscrite dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594Règlement d’exécution (UE) 2023/2213 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2213, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2213/oj). et la décision d’exécution (UE) 2023/2398 a été abrogée. L’établissement de cette zone réglementée située dans la région de Zadarska s’appliquait jusqu’en décembre 2023. Compte tenu de la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine en Croatie, le règlement d’exécution (UE) 2023/2894 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/2894 de la Commission du 19 décembre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2894, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2894/oj). a été adopté en décembre 2023 afin de prolonger la période de validité de cette zone infectée dans la région de Zadarska jusqu’en janvier 2024.(10)Compte tenu de l’épidémiologie de la peste porcine africaine et des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, cette zone de Croatie touchée par ce foyer de peste porcine africaine devrait continuer à figurer à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 jusqu’en février 2024.(11)Par ailleurs, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/413 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, un nouveau foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage en Grèce.(12)À la suite de l’apparition récente de ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage en Grèce, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(13)En janvier 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Macédoine centrale, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(14)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Grèce et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(15)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: