Commission Implementing Regulation (EU) 2024/423 of 31 January 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2024/423 de la Commissiondu 31 janvier 2024enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue" (PGI-FR-02443) en tant qu’indication géographique protégée (IGP), déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 132 du 15.4.2021, p. 12..(2)La Commission a reçu une déclaration d’opposition motivée du Portugal et trois déclarations d’opposition motivées de personnes morales établies respectivement au Japon, aux États-Unis et en Guinée.(3)Toutes les oppositions ont été formées contre une partie de la dénomination faisant l’objet de la demande d’enregistrement, à savoir "Fleur de sel de Camargue".(4)Après avoir examiné les déclarations d’opposition motivées et les avoir jugées recevables, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a invité les parties à engager les consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.(5)Les consultations entre la France et les opposants se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient donc que la Commission prenne une décision sur l’enregistrement conformément à la procédure prévue à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(6)Les opposants fondent leurs oppositions sur les motifs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 1151/2012. Ils visent à démontrer que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies et que l’enregistrement compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication (15 avril 2021).(7)En ce qui concerne le motif prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, relatif au non-respect des conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, les opposants font valoir que les conditions visées à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ne sont pas remplies en raison de l’absence de lien géographique entre le produit et la Camargue. En outre, selon les opposants, seul le sel récolté manuellement à la surface d’une saumure peut être appelé fleur de sel. Étant donné que la "Fleur de sel de Camargue" est récoltée à la pelle au fond du bassin, il ne s’agit pas de fleur de sel; la dénomination du produit induirait le consommateur en erreur.(8)En ce qui concerne le non-respect de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les opposants font valoir qu’il n’existe aucune donnée historique relative à la méthode de production en Camargue et, par conséquent, aucune preuve d’une tradition de production de fleur de sel dans cette région. Les opposants concluent donc qu’il n’existe pas de lien entre le produit et l’aire géographique.(9)Dans leur allégation fondée sur l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, les opposants font valoir que la "Fleur de sel de Camargue" ne correspond pas au produit communément appelé "fleur de sel". Selon la méthode traditionnelle de production de la "fleur de sel", le sel est récolté à la surface du bassin et les cristaux de sel présentent une structure pyramidale spécifique, typique d’un sel récolté en surface. La "Fleur de sel de Camargue" est récoltée au fond du bassin, car elle se dépose sur la couche de sel dur (le "gâteau"), et les cristaux de sel ont une structure différente. Pour ces raisons, le produit désigné sous le nom de "Fleur de sel de Camargue" ne peut pas être considéré comme de la "fleur de sel"; l’enregistrement d’une telle dénomination compromettrait l’existence des produits dénommés "Fleur de sel" qui se trouvent légalement sur le marché depuis des décennies et induirait les consommateurs en erreur quant à la nature du produit. Le Portugal a notamment fait valoir que l’enregistrement porterait préjudice à l’utilisation du terme "fleur de sel" en lui-même.(10)En outre, les opposants ont fait référence aux législations nationales de certains États membres, comme le Portugal et l’Espagne, qui définissent la "fleur de sel" comme un sel flottant récolté manuellement à la surface de la saumure. Il est également allégué que la "Fleur de sel de Camargue" serait en contradiction avec les dénominations IGP et AOP de "fleur de sel" précédemment enregistrées dans l’Union. Les opposants ont notamment invoqué l’IGP "Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande", l’AOP "Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira", l’AOP "Piranska sol" et l’AOP "Paška sol". Les producteurs de Camargue profiteraient indûment de la réputation de la "fleur de sel" acquise auprès des consommateurs, ce qui porterait atteinte aux intérêts économiques des producteurs de "fleur de sel".(11)La Commission a examiné les arguments avancés dans les déclarations d’opposition motivées et les informations reçues concernant les consultations entre les parties à la lumière des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012.(12)L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 est libellé comme suit: "[…] on entend par "indication géographique" une dénomination, […], qui identifie un produit: a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé; b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.". Pour répondre à la définition de l’IGP, il suffit que la dénomination soit conforme à ces exigences.(13)La demande présentée par le demandeur contenait une description du lien entre le produit "Fleur de sel de Camargue" et l’origine géographique sur la base de la réputation et de la qualité spécifique du produit.(14)Lorsqu’il décrit le lien entre un produit et une origine géographique sur la base de sa réputation, le demandeur doit démontrer que la réputation du produit est liée à la dénomination faisant l’objet d’une demande d’enregistrement et qu’elle est imputable à l’aire géographique de fabrication du produit. Le demandeur a démontré que la réputation du produit "Fleur de sel de Camargue" était liée à la dénomination "Fleur de sel de Camargue" et imputable à l’origine géographique (région de Camargue) en fournissant des références à des livres de cuisine de chefs renommés, des ouvrages gastronomiques et des guides touristiques, à des articles de la presse régionale et nationale et à des programmes sur des chaînes de télévision nationales et internationales qui sont publiés ou diffusés sans interruption depuis les années 1990.(15)En ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit, il est expliqué dans la demande d’enregistrement de la dénomination que la "Fleur de sel de Camargue" naît en été, lorsque le vent cesse de souffler et que des millions de cristaux de sel se forment à la surface de l’eau. Par la suite, le vent Mistral s’appuie sur les grandes surfaces des cristallisoirs et pousse la fleur de sel cristallisée en surface vers le bord où elle s’accumule et tombe dans sa saumure originelle. La saumure initiale saturée et les fleurs de sel ne subissent aucune dissolution. La couche de "contre sel" très dure et épaisse l’empêche d’entrer en contact avec le sol sablonneux, ce qui garantit sa pureté. Le produit final "Fleur de sel de Camargue" est un sel très fin, car la vitesse rapide d’évaporation due aux conditions météorologiques favorise la formation de petits cristaux. Par conséquent, la demande d’enregistrement de la dénomination "Fleur de sel de Camargue" démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’aire géographique et la qualité spécifique du produit ainsi que l’ancienneté de la réputation du produit, qui remonte aux années 1990, ce qui est suffisant pour que cette dénomination soit enregistrée en tant qu’IGP.(16)L’argument selon lequel la "Fleur de sel de Camargue" n’est pas de la fleur de sel n’exclut pas en soi l’existence d’un lien entre le produit et l’aire géographique.(17)La dénomination "Fleur de sel de Camargue" est suffisamment spécifique et différente des autres produits dénommés "Fleur de sel" et n’est donc pas de nature à induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du produit. La "Fleur de sel" sera toujours associée au nom de l’aire géographique "Camargue". Par conséquent, les consommateurs pourront distinguer la "Fleur de sel de Camargue" des autres produits dénommés "Fleur de sel" grâce au terme géographique associé "Camargue". En outre, étant donné que plusieurs AOP ou IGP contiennent le terme "fleur de sel" associé au nom d’une aire géographique déterminée, les consommateurs devraient être en mesure de distinguer clairement les produits protégés par une AOP ou IGP contenant le terme "Fleur de sel" en fonction de leur origine géographique. Le risque de confusion sur la nature du produit, qui pourrait survenir dans la mesure où le terme qui constitue la partie commune de la dénomination peut ne pas faire référence au produit habituellement désigné par ce terme, ne peut être pris en considération pour vérifier le respect des conditions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012. Le fait que la "Bergamote de Nancy/Bergamotes de Nancy" (IGP) n’est pas un fruit, mais un produit de confiserie ou que le "Crottin de Chavignol/Chavignol" (AOP) n’est pas du crottin mais un fromage n’a pas justifié de rejeter les demandes d’enregistrement correspondantes.(18)Compte tenu de ce qui précède, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 sont remplies.(19)En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les opposants font valoir en substance que, étant donné que la "Fleur de sel de Camargue" est obtenue différemment de la "fleur de sel" traditionnelle, il ne peut y avoir de preuve historique de la méthode d’obtention de la "fleur de sel" produite par le passé en Camargue. Le demandeur a toutefois fourni une description de la méthode d’obtention du produit dénommé "Fleur de sel de Camargue". En outre, la dénomination "Fleur de sel de Camargue" est utilisée légalement depuis 30 ans en France et dans l’Union (marché unique). Compte tenu de ce qui précède, les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 sont respectées.(20)En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, l’existence de dénominations et de produits est généralement considérée comme menacée lorsqu’une dénomination spécifique d’un produit ou un produit spécifique est directement concerné par l’enregistrement d’une nouvelle dénomination. L’enregistrement devrait contrarier le droit des personnes physiques ou morales d’utiliser la dénomination. C’est notamment le cas lorsqu’un produit ne peut plus être fabriqué sous la même dénomination selon la même méthode de production ou lorsqu’une dénomination ne peut plus être utilisée. L’incidence sur les dénominations communes n’est pas pertinente.(21)Les opposants font valoir que l’existence de tous les produits portant la dénomination "Fleur de sel" suivie du nom d’une aire géographique déterminée est menacée parce qu’un produit de qualité prétendument inférieure occuperait le même segment de marché que celui d’un produit de qualité supérieure, ce qui entraînerait des pertes économiques. Toutefois, cela ne démontre pas une incidence directe sur un produit spécifique ou sur un produit portant une dénomination spécifique. Cet argument ne concerne pas non plus le droit d’utiliser une dénomination puisque tous les producteurs des différents produits "Fleur de sel" peuvent continuer à utiliser leur dénomination après l’enregistrement de la "Fleur de sel de Camargue". Dans ce cas, il n’est porté préjudice ni à la dénomination spécifique d’un produit ni à un produit spécifique.(22)En tout état de cause, le fait que certains États membres exigent, dans leur législation nationale, une méthode de production spécifique pour qu’un produit soit commercialisé sous la dénomination "fleur de sel" ne saurait être considéré comme une preuve concluante qu’il devrait en être de même au niveau de l’Union. En effet, étant donné qu’il n’existe pas de définition juridique commune de la "fleur de sel" au niveau de l’Union, le droit d’utiliser la dénomination "fleur de sel" ne peut pas être limité à une méthode de production spécifique.(23)En outre, en ce qui concerne la structure des cristaux, l’analyse effectuée par la Commission des dénominations des produits AOP ou IGP "Fleur de sel" déjà enregistrées montre que cette structure peut présenter des formes variables. Par exemple, l’IGP "Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande" désigne une fleur de sel "constituée de cristaux légers, fins et friables"; l’AOP "Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira" indique que cette fleur de sel est "constituée de lamelles d’une extrême finesse"; l’AOP "Piranska sol" fait référence au fait que la "fleur de sel se cristallise à la surface des aires saunantes dans les bassins de cristallisation, ce qui lui confère une structure cristalline typique et particulière qui renferme la saumure" et l’AOP "Paška sol" précise que "ses cristaux se présentent sous la forme de flocons". Par conséquent, les spécificités et les formes de ces produits varient en fonction de l’aire géographique dans laquelle ils sont produits et récoltés.(24)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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