Commission Implementing Regulation (EU) 2024/393 of 26 January 2024 amending Annexes II, IV, IX and X to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries or territories, or zones thereof, authorised for the entry into the Union of consignments of certain ungulates and germinal products thereof from New Zealand, South Africa and the United Kingdom, and correcting Annexes V and XXII thereto as regards the list of third countries or territories, or zones thereof, authorised for the entry into the Union of consignments of poultry and germinal products thereof and for the transit through the United Kingdom of consignments originating and returning to the Union
Règlement d’exécution (UE) 2024/393 de la Commissiondu 26 janvier 2024modifiant les annexes II, IV, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de leurs produits germinaux en provenance de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni est autorisée, et rectifiant ses annexes V et XXII en ce qui concerne la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles et le transit par le Royaume-Uni d’envois originaires de l’Union et y retournant sont autorisés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 230, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj). complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj). établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les listes, et certaines règles générales concernant ces listes, figurent aux annexes I à XXII dudit règlement d’exécution.(4)La Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission des informations démontrant, conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692, que les conditions de reconnaissance du statut "indemne" d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) (FCO) pour l’ensemble de son territoire, énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj)., sont remplies.(5)L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée. Il convient dès lors de modifier l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande dans la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée, telle qu’elle figure à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, afin d’y inclure l’ensemble du territoire de ce pays tiers considéré comme indemne de FCO, en insérant la garantie zoosanitaire "BTV" dans les lignes relatives aux bovins, ovins, caprins, camélidés et cervidés et autres ongulés dans la colonne 7 du tableau figurant dans cette partie 1.(6)En outre, le Royaume-Uni a notifié un cas confirmé de FCO chez un bovin en Grande-Bretagne. Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut plus être considéré par l’Union comme indemne de FCO et la garantie zoosanitaire "BTV" devrait donc être supprimée des lignes relatives aux bovins, ovins, caprins, camélidés, cervidés et autres ongulés dans les inscriptions concernant les zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(7)L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. La décision 2008/698/CE de la CommissionDécision 2008/698/CE de la Commission du 8 août 2008 relative à l’admission temporaire et aux importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d’Afrique du Sud (JO L 235 du 2.9.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/698/oj). établit des règles relatives à la régionalisation de l’Afrique du Sud en ce qui concerne l’admission temporaire et les importations dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance de ce pays tiers. Cette décision a été abrogée par la décision d’exécution (UE) 2023/2609 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/2609 de la Commission du 22 novembre 2023 abrogeant la décision 2008/698/CE concernant l’admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d’Afrique du Sud (JO L, 2023/2609, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2609/oj)., en vigueur à compter du 14 décembre 2023. Il convient dès lors de supprimer la référence à la décision 2008/698/CE de l’inscription concernant la zone ZA-1, en Afrique du Sud, dans la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(8)Les annexes IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de bovins, d’ovins et de caprins est respectivement autorisée. Étant donné que la Nouvelle-Zélande a communiqué à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de FCO" pour l’ensemble de son territoire sont remplies, il convient de modifier les inscriptions concernant ce pays tiers afin d’y inclure l’ensemble de son territoire considéré comme indemne de FCO, en insérant la garantie zoosanitaire "BTV" dans la colonne 6 des tableaux figurant à l’annexe IX, partie 1, et à l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, compte tenu du cas confirmé de FCO chez un bovin en Grande-Bretagne, il y a lieu de supprimer la garantie zoosanitaire "BTV" des inscriptions concernant les zones GB-1 et GB-2, au Royaume-Uni, dans la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe IX, partie 1, et de l’inscription concernant la zone GB-0, au Royaume-Uni, dans la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(9)Il convient donc de modifier en conséquence les annexes II, IV, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(10)Par ailleurs, l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles est autorisée. Les références aux colonnes relatives aux conditions particulières et aux garanties zoosanitaires du tableau figurant dans la partie 1, section B, devraient être rectifiées dans les titres des parties 3 et 4 de ladite annexe.(11)L’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit notamment la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant est autorisée. Dans le tableau figurant dans la partie 1 de cette annexe, dans les inscriptions concernant le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey, il est nécessaire de déplacer le contenu de la colonne 3 vers la colonne 4 de ce tableau, tel qu’il figurait initialement dans le règlement d’exécution (UE) 2021/634 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/634 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les dispositions transitoires, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey et la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers devant subir un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée (JO L 132 du 19.4.2021, p. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/634/oj)., modifié de manière erronée par le règlement d’exécution (UE) 2021/1469 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1469 de la Commission du 10 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 pour ajouter un modèle de certificat (nouveau) pour les produits d’origine animale originaires de l’Union qui sont expédiés dans un pays tiers ou territoire et sont réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays tiers ou territoire et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers (JO L 321 du 13.9.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1469/oj)..(12)Dès lors, il convient de rectifier en conséquence les annexes V et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(13)Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Royaume-Uni en ce qui concerne la FCO, les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 au moyen du présent règlement devraient prendre effet dans les plus brefs délais.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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