Commission Implementing Regulation (EU) 2024/261 of 17 January 2024 concerning the authorisation of black pepper essential oil and black pepper oleoresin from Piper nigrum L. as feed additives for all animal species and black pepper supercritical extract from Piper nigrum L. as a feed additive for cats and dogs
Règlement d’exécution (UE) 2024/261 de la Commissiondu 17 janvier 2024concernant l’autorisation de l’huile essentielle de poivre noir et de l’oléorésine de poivre noir obtenues à partir de Piper nigrum L. en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, et de l’extrait supercritique de poivre noir obtenu à partir de Piper nigrum L. en tant qu’additif dans l’alimentation des chats et des chiens(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Les substances "huile essentielle de poivre noir obtenue à partir de Piper nigrum L.", "oléorésine de poivre noir obtenue à partir de Piper nigrum L." et "extrait supercritique de poivre noir obtenu à partir de Piper nigrum L." ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales au titre de la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de poivre noir, l’oléorésine de poivre noir et l’extrait supercritique de poivre noir obtenus à partir de Piper nigrum L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur a par la suite retiré sa demande d’autorisation de l’extrait supercritique de poivre noir obtenu à partir de Piper nigrum L. en ce qui concerne l’utilisation de cette substance pour toutes les espèces animales, à l’exception des chats et des chiens.(4)Il a aussi demandé l’autorisation d’utiliser les additifs dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.(5)Dans son avis du 27 septembre 2022EFSA Journal 2022;20(11):7599., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de poivre noir, l’extrait supercritique de poivre noir et l’oléorésine de poivre noir obtenus à partir de Piper nigrum L. étaient sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que l’huile essentielle de poivre noir, l’extrait supercritique de poivre noir et l’oléorésine de poivre noir devraient être considérés comme des irritants pour la peau et les yeux, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les substances sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de poivre noir, l’oléorésine de poivre noir et l’extrait supercritique de poivre noir obtenus à partir de Piper nigrum L. remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances. La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation de teneurs maximales pour les substances concernées. La grande marge d’exposition et l’absence de substances préoccupantes permettent d’établir des teneurs maximales recommandées. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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