Commission Implementing Regulation (EU) 2024/228 of 12 January 2024 concerning the authorisation of a preparation of Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 as a feed additive for chickens for fattening and turkeys for fattening (holder of authorisation: ChemVet dk A/S) and amending Regulation (EC) No 1876/2006
Règlement d’exécution (UE) 2024/228 de la Commissiondu 12 janvier 2024concernant l’autorisation d’une préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: ChemVet dk A/S) et modifiant le règlement (CE) no 1876/2006(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 (micro-organisme précédemment désigné par le nom taxinomique "Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R") a été autorisée pour une période de quatre ans au titre de la directive 70/524/CEE en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement et des poules pondeuses par le règlement (CE) no 1876/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 360 du 19.12.2006, p. 126).. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement et des poules pondeuses. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans ses avis des 19 mars 2020EFSA Journal 2020;18(4):6083., 5 mai 2021EFSA Journal 2021;19(5):6627. et 11 mai 2023EFSA Journal 2023;21(6):8049., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 était présumée sûre pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les poules pondeuses, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité n’a pas pu se prononcer, du fait de l’absence de données, sur le fait que la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 puisse être irritante pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané, mais a conclu que cet additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a conclu que la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 était efficace en tant qu’additif zootechnique chez les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement à une concentration de 8,5 × 108 UFC/kg d’aliment complet. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Le 23 juin 2023, le demandeur s’est engagé à fournir des informations complémentaires en vue de démontrer l’efficacité de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 pour les poules pondeuses. De plus, par lettre du 8 août 2023, le demandeur a accepté que l’additif soit classé dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale plutôt que dans celui des autres additifs zootechniques.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour être utilisée chez les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Puisque la préparation de Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindons d’engraissement, il convient de modifier le règlement (CE) no 1876/2006.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: