Directive (EU) 2024/2839 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 amending Directives 1999/2/EC, 2000/14/EC, 2011/24/EU and 2014/53/EU as regards certain reporting requirements in the fields of food and food ingredients, outdoor noise, patients’ rights, and radio equipment (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2024/2839 du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2024modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C, C/2024/1585, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1585/oj.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 octobre 2024.,considérant ce qui suit:(1)Les obligations d’information jouent un rôle essentiel pour garantir un suivi adéquat et une application correcte des actes juridiques de l’Union. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations afin de faire en sorte qu’elles remplissent l’objectif visé et de limiter la charge administrative.(2)Dans sa communication du 16 mars 2023 intitulée "La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030", la Commission s’est engagée à rationaliser et à simplifier les obligations d’information, l’objectif final étant de réduire ces charges de 25 %, sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants.(3)Les directives 1999/2/CEDirective 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16)., 2000/14/CEDirective 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)., 2011/24/UEDirective 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45). et 2014/53/UEDirective 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62). du Parlement européen et du Conseil prévoient un certain nombre d’obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques.(4)En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 1999/2/CE, les États membres sont tenus de communiquer chaque année à la Commission les résultats des contrôles effectués dans les unités d’irradiation et au stade de la commercialisation du produit. L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la Commission est tenue de publier au Journal officiel de l’Union européenne un rapport fondé sur les renseignements fournis chaque année par les États membres. L’article 113 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). dispose que chaque État membre doit soumettre à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport indiquant les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément à son plan de contrôle national pluriannuel. Les plans de contrôle nationaux pluriannuels doivent couvrir, entre autres, le champ d’application de la directive 1999/2/CE. En outre, l’article 114 du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit mettre chaque année à la disposition du public un rapport annuel sur le fonctionnement des contrôles officiels dans les États membres, en tenant compte des rapports annuels présentés par les États membres conformément à l’article 113 dudit règlement. Étant donné que les obligations relatives aux rapports annuels prévues aux articles 113 et 114 du règlement (UE) 2017/625 assurent déjà l’application et le suivi des actes juridiques de l’Union sur les denrées et ingrédients alimentaires irradiés, il convient de supprimer l’obligation similaire relative à un rapport annuel actuellement prévue par la directive 1999/2/CE afin de réduire la charge administrative pesant sur les autorités compétentes et la Commission.(5)En vertu de l’article 16 de la directive 2000/14/CE, les fabricants ou leurs mandataires doivent envoyer aux autorités responsables des États membres et à la Commission une copie de la déclaration de conformité CE des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments relevant du champ d’application de ladite directive. La Commission est tenue de rassembler les données et de publier périodiquement les informations pertinentes. Les consommateurs peuvent trouver les informations pertinentes concernant les émissions sonores des matériels relevant de la directive 2000/14/CE directement sur ceux-ci, étant donné que l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive prévoit, entre autres, l’indication du niveau de puissance acoustique garanti sur les équipements. Par conséquent, les obligations des États membres et de la Commission prévues à l’article 16 de la directive 2000/14/CE, qui consistent à fournir des documents, à rassembler des données et à publier des informations, sont superflues et devraient, dans un souci de rationalité et pour limiter la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités, être supprimées.(6)En vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/14/CE, la Commission doit soumettre au Parlement européen et au Conseil un relevé des données en matière de bruit collectées conformément à l’article 16 de ladite directive. Étant donné que ces données sur le bruit ne seront plus collectées, cette obligation devrait également être supprimée.(7)En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE, la Commission doit soumettre tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de ladite directive. Ce rapport s’appuie largement sur l’assistance et les informations fournies par les autorités nationales compétentes. L’article 14, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2014/287/UE de la CommissionDécision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 147 du 17.5.2014, p. 79). dispose que les réseaux européens de référence établis en vertu de la directive 2011/24/UE doivent faire l’objet d’une évaluation tous les cinq ans. Afin d’aligner les exigences en matière de rapports et d’évaluation et de réduire la charge administrative pesant sur la Commission et les États membres qui sont tenus de fournir des informations sur la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE, il convient de modifier la fréquence des rapports de la Commission de sorte qu’ils soient soumis tous les cinq ans. Étant donné que le dernier rapport sur l’application de la directive 2011/24/UE a été publié en 2022, le prochain rapport devrait être publié en 2027.(8)En vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2014/53/UE, les États membres doivent envoyer à la Commission des rapports réguliers sur l’application de ladite directive tous les deux ans au moins. La fréquence de ces rapports obligatoires est plus élevée que nécessaire. Dans un souci de rationalité et afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres, il convient de porter à cinq ans la fréquence des rapports obligatoires des États membres, de sorte qu’elle corresponde à l’obligation faite à la Commission, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, de ladite directive, de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de ladite directive. Une telle fréquence permettra toujours à la Commission d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation qu’elle doit effectuer lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE afin de préciser les catégories d’équipements radioélectriques concernées par l’obligation d’enregistrement, et elle pourra utiliser plus efficacement les informations provenant des rapports des États membres.(9)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la rationalisation des obligations d’information prévues par les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(10)Il convient donc de modifier en conséquence les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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