Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2850 of 20 December 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo–1,4-beta-mannanase produced by Aspergillus niger CBS 120604 as a feed additive for all poultry species for fattening (holder of authorisation: Kerry Ingredients and Flavours Ltd)
Règlement d’exécution (UE) 2023/2850 de la Commissiondu 20 décembre 2023concernant l’autorisation d’une préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Kerry Ingredients and Flavours Ltd)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.(4)Dans son avis du 11 mai 2023EFSA Journal 2023;21(6):8045., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 était sûre pour toutes les espèces de volailles d’engraissement, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 était considérée comme étant irritante pour la peau et les yeux et qu’elle constituait un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 pouvait être efficace pour toutes les espèces de volailles d’engraissement à une dose de 30 U d’endo–1,4-bêta-mannanase par kg d’aliments complets. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAutorisationLa préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
Une unité d’endo-1,4-bêta-mannanase (U) est définie comme la quantité d’enzyme nécessaire pour libérer une micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents mannose) par minute, à 40 °C et à pH 4,5.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
4a42Kerry Ingredients and Flavours LtdEndo–1,4-bêta-mannanase (EC 3.2.1.78)Composition de l’additif:Préparation d’endo–1,4-bêta-mannanase produite par Aspergillus niger CBS 120604 ayant une activité minimale de 265 U/g Sous forme solideCaractérisation de la substance active:Endo–1,4-bêta-mannanase (EC 3.2.1.78) produite par Aspergillus niger CBS 120604Méthode d’analyse :Détermination de l’activité de l’endo–1,4-bêta-mannanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de l’endo–1,4-bêta-mannanase sur le substrat de galactomannane de caroube réticulé avec de l’azurineToutes les espèces de volailles d’engraissement30 U1.Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.10 janvier 2034