Regulation (EU) 2023/2842 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 1967/2006 and (EC) No 1005/2008 and Regulations (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 and (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control
Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 110 du 22.3.2019, p. 118.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 17 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2023.,considérant ce qui suit:(1)Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d’application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).. Le succès de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche repose sur un système de contrôle et d’application efficace, efficient, moderne et transparent.(2)Le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). a établi un régime de contrôle de la pêche de l’Union prévoyant, entre autres, des centres de surveillance des pêches, le suivi des navires de pêche, les obligations de déclaration des captures, les notifications préalables, les autorisations de transbordement dans les pays tiers, la publication des fermetures de pêcheries, le contrôle des capacités de pêche, les programmes nationaux de contrôle, le contrôle de la pêche récréative, le contrôle dans la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, la pesée des produits de la pêche, les documents de transport, les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge, les inspections et audits, la sanction des infractions et l’accès aux données.(3)Le règlement (CE) no 1224/2009 a cependant été adopté avant l’adoption du règlement (UE) no 1380/2013, aux fins du contrôle et de l’application des règles de la politique commune de la pêche en vigueur à l’époque. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l’application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) no 1380/2013, de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables et de tenir compte des dernières conclusions scientifiques pour faire en sorte que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental. Les modifications devraient également être compatibles avec les obligations internationales de l’Union, y compris celles découlant de l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par l’Union au moyen de la décision 2011/443/UE du ConseilDécision 2011/443/UE du Conseil du 20 juin 2011 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 191 du 22.7.2011, p. 1)..(4)Le régime de contrôle de la pêche de l’Union devrait, en outre, favoriser une concurrence loyale entre les opérateurs dans l’ensemble des États membres, tout en contribuant également à la réalisation des autres objectifs de la politique commune de la pêche.(5)Dans le règlement (CE) no 1224/2009, il convient de se reporter aux définitions du règlement (UE) no 1380/2013 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).. Dans un souci de clarté et de cohérence, certaines définitions figurant dans le règlement (CE) no 1224/2009 devraient être supprimées ou modifiées et de nouvelles définitions devraient être ajoutées.(6)La définition des "règles de la politique commune de la pêche" devrait être modifiée afin de clarifier que son champ d’application couvre toute la législation de l’Union dans les domaines de la conservation, de la gestion et de l’exploitation des ressources biologiques de la mer, de l’aquaculture, ainsi que de la transformation, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cela comprend les règles relatives aux mesures techniques et de conservation concernant les ressources biologiques de la mer, à la gestion et au contrôle des flottes de l’Union exploitant ces ressources, et à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que le système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette définition devrait également couvrir les obligations internationales relevant des domaines en question qui sont contraignantes pour l’Union et les États membres, y compris, en ce qui concerne les opérateurs, les obligations internationales de l’Union qui leur sont opposables.(7)Le terme défini "données du système de surveillance des navires" devrait être remplacé par le terme "données de position du navire", qui est plus précis. La définition des "données de position du navire" ne devrait plus se référer à la transmission par des dispositifs de repérage par satellite, car différentes technologies sont désormais disponibles pour suivre les navires et transmettre les données de position des navires.(8)La définition de "lot" devrait être alignée sur la définition de "lot" énoncée dans la législation alimentaire de l’Union.(9)La définition de "plans pluriannuels" devrait être mise à jour pour tenir compte des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1380/2013.(10)Dans les définitions de "licence de pêche", "zone de pêche restreinte" et "pêche récréative", l’expression "ressources aquatiques vivantes" devrait être remplacée par l’expression "ressources biologiques de la mer", afin d’aligner ces définitions sur la terminologie utilisée dans le règlement (UE) no 1380/2013.(11)Afin d’assurer la cohérence avec les règles relatives aux mesures techniques établies dans le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)., il convient d’introduire une définition du terme "espèce sensible".(12)Afin de mieux comprendre et prévenir les effets néfastes des activités de pêche sur les espèces sensibles, y compris pour réduire ou éliminer les captures accidentelles d’espèces menacées d’extinction, il y a lieu de renforcer la collecte de données sur les captures accidentelles d’espèces sensibles. À cette fin, des informations supplémentaires sur les captures accidentelles d’espèces sensibles devraient être enregistrées dans le journal de pêche.(13)Si la plupart des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 se rapportent aux navires de capture, un régime efficace de contrôle de la pêche de l’Union exige que, dans certains cas, d’autres navires utilisés aux fins de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer soient également couverts. À cette fin, la définition de "navire de pêche" figurant dans ledit règlement devrait être remplacée par une définition plus détaillée précisant que le terme couvre un navire de capture ainsi que tout autre navire utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements, les remorqueurs, les navires auxiliaires et les navires transporteurs utilisés pour le transport de produits de la pêche, à l’exclusion des porte-conteneurs et des navires utilisés exclusivement pour l’aquaculture. En outre, il convient d’introduire une définition du terme "navire de capture".(14)Il convient d’introduire une définition du terme "opération de pêche" afin d’en clarifier le sens et de le distinguer du terme "activités de pêche", dont le champ est plus large.(15)L’échappement est une pratique par laquelle les poissons sont délibérément relâchés des engins de pêche avant que la capture ne soit remontée à bord, ce qui pourrait constituer une violation de l’obligation d’amener et de conserver à bord les espèces soumises à l’obligation de débarquement. Par conséquent, il convient d’introduire une définition de la notion d’"échappement".(16)Les dispositions relatives aux licences et autorisations de pêche devraient être mises à jour et clarifiées. Afin d’assurer un contrôle complet, les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture ne devraient être autorisés à exercer des activités de pêche que s’ils y ont été autorisés par l’État membre dont ils battent le pavillon. Il convient donc d’introduire une nouvelle disposition sur les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture.(17)Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, en particulier ceux en plastique, constituent l’une des formes les plus nocives de débris marins, ainsi que de déchets plastiques en mer. Afin de réduire l’impact, durable et important, des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés sur la vie marine et les écosystèmes marins, il est essentiel de veiller à ce que les engins de pêche, à la fin de leur cycle de vie, soient rapportés à terre afin d’être traités dans les installations de réception portuaires établies à cet effet en vertu de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).. Cela permettrait également aux États membres de faire rapport à la Commission sur les déchets d’engins de pêche, y compris les engins à la fin de leur cycle de vie, qu’ils collectent chaque année en vertu de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).. À cette fin, il convient de prévoir la possibilité d’adopter des procédures visant à faire en sorte que les capitaines de navires de pêche de l’Union notifient leurs engins de pêche en fin de vie aux autorités compétentes et les rapportent dans des installations de réception portuaires ou d’autres systèmes de collecte équivalents.(18)Afin de faire en sorte que les activités de pêche soient durables sur le plan environnemental, et de prévenir les risques graves pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine induits par le rejet illégal en mer d’engins de pêche et autres engins ou embarcations utilisés pour la pêche, en particulier les engins en plastique, il convient de considérer un tel rejet par les navires de pêche comme une infraction grave au sens du règlement (CE) no 1224/2009.(19)La pêche artisanale joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de s’assurer que les activités de pêche et l’effort de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, et d’obtenir de ces navires des données de position à intervalles réguliers et suffisamment courts. Pour faciliter davantage l’utilisation des systèmes de suivi pour les petits navires, la Commission devrait mettre au point, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, un système de suivi pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exempter certains petits navires de l’obligation de suivi pendant une durée limitée, afin de leur laisser suffisamment de temps pour se préparer à l’utilisation de nouveaux outils. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces mesures devrait être équilibrée et proportionnée aux objectifs visés et ne devrait pas constituer une charge excessive pour la flotte, en particulier pour la flotte artisanale, laquelle peut bénéficier d’une aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture institué par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1)..(20)En vertu de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81)., un navire de pêche d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union doit respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union, y compris les règles concernant le système de surveillance des navires. Afin d’assurer un contrôle complet, l’obligation d’être équipé à bord d’un dispositif de surveillance des navires pleinement opérationnel qui permet à un navire d’être automatiquement localisé et identifié par un système de surveillance des navires, laquelle fait partie de ces règles relatives au contrôle, devrait s’appliquer à tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union, y compris ceux qui exercent des activités de pêche autres que des opérations de pêche et qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2403.(21)Afin de clarifier le rôle des centres de surveillance des pêches, les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 concernant ces centres devraient faire l’objet d’un article distinct.(22)Aux fins d’un contrôle et d’une surveillance efficaces des pêches dans l’Union, il convient d’exiger que les centres de surveillance des pêches soient dotés d’effectifs et d’équipements adéquats et disposent au moins d’un système d’alerte automatique et/ou d’un service de garde en dehors des heures de travail.(23)Les règles relatives à l’utilisation des systèmes d’identification automatique (AIS) pour les navires de pêche de l’Union devraient être précisées. Afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles liées à la sécurité ou à la sûreté de l’équipage d’un navire de pêche, il convient de prévoir, sous certaines conditions, une dérogation à l’obligation de maintenir en fonctionnement permanent l’AIS visée à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10)..(24)Le règlement (CE) no 1224/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l’obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p. 1). afin d’aligner certaines de ses dispositions sur l’obligation de débarquement figurant dans le règlement (UE) no 1380/2013. Afin de veiller à l’efficacité du régime de contrôle de la pêche de l’Union, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect de l’obligation de débarquement, il est nécessaire d’équiper, sur la base d’une évaluation des risques, certains navires de capture de systèmes de surveillance électronique à distance (REM) à bord. Ces systèmes devraient inclure des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV). Les données de la CCTV ne devraient pas être diffusées en direct. Afin de sauvegarder le droit au respect de la vie privée et d’assurer la protection des données à caractère personnel, l’enregistrement de contenu vidéo par CCTV devrait être autorisé uniquement en ce qui concerne les engins et les parties des navires où les produits de la pêche sont introduits à bord, transformés et conservés ou lorsque des rejets peuvent avoir lieu. L’activité d’enregistrement devrait être limitée aux situations dans lesquelles les engins sont utilisés activement, telles que leur mise à l’eau, leur déploiement ou leur retrait de l’eau, et dans lesquelles les captures sont rapportées à bord et transformées par l’équipage ou dans lesquelles des rejets peuvent avoir lieu. La possibilité d’identifier des personnes dans le contenu vidéo enregistré devrait être limitée autant que possible, et lorsque cela est nécessaire, les données devraient être anonymisées. Dans un souci de clarté et de cohérence, il convient d’établir des règles sur l’accès des autorités compétentes aux données provenant de ces systèmes REM. Les séquences de la CCTV devraient être mises à la disposition des autorités indiquées dans le règlement (CE) no 1224/2009 exclusivement aux fins des contrôles et inspections prévus dans ledit règlement.(25)Pour faciliter l’utilisation des systèmes REM à titre volontaire, les États membres devraient adopter des mesures d’incitation à cette fin.(26)Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale.(27)La présentation des données d’enregistrement des captures sur support papier a conduit à des déclarations incomplètes et non fiables et, en définitive, à des déclarations de capture inadéquates par les opérateurs aux États membres et par les États membres à la Commission, et a entravé l’échange d’informations entre les États membres. Il est donc jugé nécessaire que les capitaines enregistrent les données relatives aux captures sous forme numérique et les transmettent par voie électronique, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement.(28)Afin de faciliter le contrôle de la mise en œuvre des plans pluriannuels, les captures des stocks démersaux faisant l’objet de tels plans devraient être rangées séparément, de sorte que les différents stocks capturés soient facilement identifiables à bord du navire de pêche à des fins d’inspection. Toutefois, l’introduction d’un plus grand nombre de plans pluriannuels a augmenté les cas où, dans certaines circonstances, il pourrait être difficile pour les capitaines de satisfaire à cette obligation, pour des raisons telles que l’espace de stockage limité à bord, le grand nombre d’espèces en petites quantités conservées à bord, les captures conservées à bord dans des réservoirs d’eau de mer réfrigérés, le nombre de stocks différents capturés dans une pêcherie donnée, ou dans un souci de sécurité de l’équipage. Dans de tels cas, il devrait être possible de prévoir des dérogations à l’obligation de ranger les captures séparément.(29)L’absence d’obligation pour les capitaines de navires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres de long de déclarer les captures a conduit à des données d’enregistrement des captures incomplètes et peu fiables pour ces navires, puisque la collecte de données les concernant s’est essentiellement fondée sur des plans de sondage. Il est donc important d’exiger que tous les navires de pêche, quelle que soit leur taille, déclarent les captures. De cette manière, les règles seront également simplifiées, et la conformité et le contrôle seront améliorés.(30)Afin d’accroître l’efficacité du contrôle, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus détaillées, et qu’elles comprennent donc, dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, des données sur les captures par opération de pêche. Dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le journal de pêche électronique et la transmission des informations qui y figurent ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les capitaines de ces navires. Ainsi, dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal de pêche qu’après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement.(31)Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres devraient avoir la possibilité de remplir et transmettre le journal de pêche électronique par des moyens simplifiés.(32)Pour faciliter la mise en œuvre et l’utilisation des journaux de pêche électroniques pour tous les navires, la Commission devrait élaborer, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, un système d’enregistrement et de déclaration des captures pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, adapté aux circonstances spécifiques des navires de plus petite taille.(33)Afin de renforcer le contrôle des captures d’espèces sensibles, des informations supplémentaires sur les rejets de ces espèces devraient être enregistrées dans le journal de pêche.(34)Les dispositions relatives à la marge de tolérance dans les estimations du journal de pêche en ce qui concerne les quantités de poisson conservées à bord devraient être modifiées pour remédier aux difficultés liées à l’estimation précise des captures à bord par espèce pour de petites quantités de captures, et pour les débarquements non triés de petites pêcheries pélagiques, de pêcheries industrielles et de pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. Les mêmes modifications devraient être apportées aux dispositions relatives à la marge de tolérance dans la déclaration de transbordement. En ce qui concerne les dérogations accordées pour les débarquements non triés de petites pêcheries pélagiques, de pêcheries industrielles et de pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fournir des précisions supplémentaires concernant les conditions uniformes applicables au débarquement et à la pesée des produits de la pêche dans les ports figurant sur la liste, telles que la participation de tiers indépendants accrédités qui peuvent garantir l’exactitude de la déclaration des captures lors du débarquement ou des exigences pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions devraient permettre d’assurer un contrôle approprié sur ces opérations. Il convient que la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la liste des ports qui remplissent ces conditions uniformes. Il pourrait en aller de même pour la liste des ports de pays tiers, y compris des ports désignés dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches, pour autant que le contrôle nécessaire par les autorités compétentes concernées du pays tiers concerné et la coopération avec celles-ci soient assurées.(35)Lorsqu’un navire de capture appareille, l’établissement d’un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d’identification de sortie de pêche devrait être assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d’identification de sortie de pêche afin de renforcer le contrôle et d’améliorer la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement.(36)Afin d’améliorer et de simplifier la transmission d’informations sur les engins de pêche et les pertes d’engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins de pêche et les engins de pêche perdus. La Commission devrait publier sur son site internet, chaque année, une compilation des informations relatives aux engins de pêche perdus fournies par État membre.(37)Le règlement (UE) 2017/2403 établit des règles applicables aux navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union. En vertu de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, les navires de pêche de pays tiers autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union doivent respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle ils opèrent. Afin d’éviter des redondances et par souci de clarté, il convient de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 qui fixent expressément les règles applicables aux navires de pêche de pays tiers.(38)La notification préalable des débarquements permet un meilleur contrôle du respect des règles relatives à l’enregistrement des captures et aux activités de pêche. Pour améliorer le respect des règles relatives à l’enregistrement des captures, les dispositions concernant les notifications préalables devraient s’appliquer à tous les navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et pas uniquement aux navires de pêche ciblant les stocks dans le cadre de plans pluriannuels. Toutefois, il devrait être possible pour les États membres côtiers de fixer une période de notification préalable plus courte pour certaines catégories de navires, à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité de leurs autorités compétentes à inspecter les navires à leur arrivée.(39)Les navires de pêche de l’Union débarquant des produits de la pêche dans des pays tiers devraient transmettre une notification préalable aux États membres dont ils battent le pavillon. Les navires de pêche de l’Union transbordant des produits de la pêche dans les eaux de pays tiers ou en haute mer devraient obtenir une autorisation des États membres dont ils battent le pavillon. Ces notifications préalables et autorisations sont nécessaires, compte tenu des responsabilités des États membres du pavillon pour ce qui est d’empêcher l’entrée des produits de la pêche INN sur les marchés internationaux.(40)Les dispositions concernant l’enregistrement des données relatives aux captures et de l’effort de pêche par les États membres devraient être modifiées pour inclure les données figurant dans les registres de pesée, les déclarations de prise en charge et les documents de transport.(41)Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et l’effort de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions.(42)Afin de veiller à ce que la Commission dispose des données les plus précises sur les captures, les États membres devraient corriger les données agrégées transmises à la Commission lorsqu’ils n’ont auparavant communiqué que des estimations, lorsqu’ils détectent des incohérences après avoir validé les données ou lorsque la Commission détecte des incohérences.(43)Il convient de préciser que les captures d’une espèce, d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à un quota ne sont imputées sur le quota applicable à l’État membre concerné que lorsque cela est requis en vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.(44)Les dispositions concernant la publication par la Commission d’une décision de fermeture de pêche lorsqu’un quota a été épuisé ou que l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint devraient être simplifiées, afin de permettre la publication de ces fermetures en temps voulu. Ces dispositions devraient en outre être harmonisées avec les dispositions relatives à l’obligation de débarquement prévue par le règlement (UE) no 1380/2013.(45)Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) no 1380/2013.(46)Si des navires de capture fonctionnent avec un moteur dont la puissance dépasse la puissance certifiée du moteur indiquée sur la licence de pêche et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union, il est impossible de garantir le respect des plafonds de capacité fixés par le règlement (UE) no 1380/2013. Dès lors, les dispositions concernant la vérification de la puissance du moteur devraient être clarifiées. En outre, il est important de prévoir la possibilité de contrôler efficacement la puissance du moteur de certains navires de capture qui présentent un risque élevé de non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs ou qui opèrent dans des zones spécifiques, par exemple au moyen de dispositifs qui surveillent la puissance du moteur en permanence. En outre, les dispositions concernant la vérification du tonnage des navires de capture aux fins du contrôle de la capacité de pêche devraient être simplifiées.(47)Afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de mettre à jour régulièrement un programme de contrôle national annuel ou pluriannuel couvrant toutes les règles de la politique commune de la pêche. Les États membres devraient veiller à ce que le contrôle soit basé sur une analyse du risque de non-respect.(48)Afin d’assurer la transparence en ce qui concerne le contrôle et l’inspection des pêches, chaque État membre devrait publier une fois par an sur son site internet un rapport annuel contenant certaines informations minimales prévues par le règlement (CE) no 1224/2009, telles que des données sur les ressources disponibles pour le contrôle et les inspections, le contrôle et les inspections effectués, les infractions détectées et confirmées et les sanctions imposées. Chaque année, la Commission devrait publier une compilation des informations pertinentes communiquées par les États membres.(49)Dans un souci de clarté, il convient de modifier la définition d’une "zone de pêche restreinte". Cette définition devrait couvrir des zones marines spécifiques géographiquement définies à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes, y compris des zones marines protégées, où toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche, telles que celles visées aux articles 12, 17 et 21, à l’annexe II, à la partie C des annexes V à VIII, à la partie B de l’annexe XI et aux parties C et D de l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 ainsi que dans le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj). et les zones similaires indiquées dans d’autres règles de la politique commune de la pêche. En outre, il convient d’améliorer les règles relatives au contrôle dans les zones de pêche restreinte, notamment en exigeant la publication de la liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes par les États membres sur leurs sites internet officiels.(50)Les activités qui consistent en l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer sans l’utilisation d’un navire de capture relèvent du champ d’application de la politique commune de la pêche. Ces activités comprendraient, par exemple, le ramassage de coquillages, la pêche sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied. Par conséquent, afin d’harmoniser le contrôle de telles activités dans l’ensemble de l’Union, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 1224/2009 une définition de la "pêche sans navire" et des mesures de contrôle spécifiques pour ces activités, en tenant compte, lorsque cela est nécessaire, des spécificités de ces pêcheries, y compris des spécificités régionales.(51)La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue à la fois biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire d’établir des dispositions spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres, y compris un régime de sanctions approprié en cas de non-respect. La collecte de données fiables sur les captures provenant de certaines pêcheries récréatives est nécessaire pour fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques de la mer. À cette fin, les États membres devraient disposer d’un système permettant de contrôler efficacement les captures dans certaines pêcheries récréatives, y compris les activités non commerciales exercées par des particuliers au moyen de navires de pêche ou les activités organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme ou de la compétition sportive.(52)Un certain nombre de mesures de conservation spécifiques applicables à la pêche récréative ont déjà été établies dans le cadre de la politique commune de la pêche, en particulier dans les règlements du Conseil établissant les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques. Au nombre des mesures de conservation spécifiques déjà appliquées figurent les limites de captures et les interdictions de pêche durant certaines périodes, dans certaines zones ou au moyen de certains engins. La conservation de certaines espèces pourrait nécessiter le recours, à l’avenir, à d’autres mesures que celles déjà appliquées. L’exécution des mesures de conservation applicables à la pêche récréative nécessite la mise en place de mesures de contrôle appropriées.(53)À l’exception de l’interdiction de la commercialisation ou de la vente des captures de la pêche récréative, que devraient faire respecter tous les États membres, les règles relatives au contrôle de la pêche récréative devraient s’appliquer uniquement aux États membres côtiers.(54)Les dispositions relatives au contrôle dans la chaîne d’approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres de procéder à un contrôle et à des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport et la restauration.(55)Afin d’améliorer le contrôle de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, il convient de clarifier et d’actualiser les règles relatives à la répartition de ces produits en lots ainsi qu’à la fusion et à la scission des lots.(56)Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)., le règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2). établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni. La traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité des aliments, mais aussi pour permettre le contrôle, assurer la protection des intérêts des consommateurs, lutter contre la pêche INN et contribuer à assurer une concurrence loyale.(57)Il convient dès lors de s’appuyer sur les règles en vigueur en matière de traçabilité telles qu’elles sont définies à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 et dans le règlement d’exécution (UE) no 931/2011. Un ensemble spécifique d’informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture devrait être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande, et transféré à l’opérateur auquel les produits de la pêche et de l’aquaculture sont fournis. Dans le cas des produits de la pêche qui ne sont pas importés, ces informations sur la traçabilité devraient inclure le(s) numéro(s) unique(s) d’identification de la sortie de pêche, car cela permettra de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier par un navire de pêche de l’Union ou plusieurs navires de pêche de l’Union dans la même zone géographique concernée. Dans le cas de la pêche sans navire, les informations devraient inclure le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche.(58)Conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011, les informations sur la traçabilité pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être disponibles de la première vente au stade de la vente au détail. Cela permettra en particulier que les informations fournies au consommateur concernant l’espèce et l’origine du produit de la pêche ou de l’aquaculture soient exactes.(59)Les mêmes règles que pour les produits de la pêche et de l’aquaculture originaires de l’Union devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au numéro du ou des certificats de capture soumis conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1)..(60)Afin d’assurer une transmission efficace et rapide des informations sur la traçabilité concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture, les opérateurs devraient mettre les informations relatives aux produits relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., à disposition sous forme numérique dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement et pour les autorités compétentes à leur demande.(61)Afin de veiller à une traçabilité efficace des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des nos 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la Commission devrait mener une étude comprenant une analyse des solutions ou méthodes disponibles pour permettre une traçabilité efficace de ces produits. Sur la base de cette étude, la Commission devrait, par voie d’actes délégués, adopter des règles détaillées concernant les exigences de traçabilité applicables aux lots de ces produits de la pêche et de l’aquaculture.(62)Dans le cas des produits de la pêche écoulés directement aux consommateurs finaux à partir des navires de pêche, les règles relatives à la traçabilité, aux acheteurs enregistrés et aux notes de vente ne devraient pas s’appliquer aux quantités inférieures à certains seuils. Ces seuils devraient être harmonisés et devraient être suffisamment bas pour réduire au minimum la mise sur le marché de produits de la pêche qui ne peuvent pas être tracés et, par conséquent, contrôlés et qui pourraient contribuer au commerce illégal.(63)Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l’enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible. À cette fin, il est nécessaire de renforcer les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement, sans occasionner de charges disproportionnées pour les opérateurs.(64)La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient, en règle générale, être pesés par espèce lors du débarquement afin d’assurer une déclaration précise des captures. De plus, les registres de pesée devraient être conservés pendant trois ans.(65)La pesée d’échantillons, la pesée à bord ou la pesée après le transport ne devraient être autorisées que dans des conditions strictes. Après l’adoption de plans de sondage, de plans de contrôle et de programmes de contrôle communs par la Commission, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser la pesée des produits de la pêche conformément à ces plans de sondage, plans de contrôle ou programmes de contrôle communs.(66)Afin d’améliorer le contrôle et de permettre la validation rapide des données d’enregistrement des captures et l’échange rapide d’informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données sous forme numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.(67)Grâce à la disponibilité d’outils technologiques adéquats, l’obligation d’enregistrer les données sous forme numérique et de les transmettre par voie électronique aux États membres devrait s’appliquer à tous les acheteurs enregistrés de produits de la pêche.(68)La transmission des documents de transport aux États membres concernés devrait être simplifiée et devrait être effectuée avant le début du transport afin de permettre le contrôle et les inspections par les autorités compétentes.(69)Les déclarations de débarquement, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport devraient inclure une référence au numéro unique d’identification de la sortie de pêche afin de renforcer les contrôles et d’améliorer la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement. Dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport devraient contenir le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche, et un certain nombre d’ajustements devraient être effectués dans d’autres dispositions afin de tenir compte de l’inclusion de la pêche sans navire.(70)Les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 concernant le contrôle des organisations de producteurs et le contrôle des prix et des régimes d’intervention ne sont plus pertinentes et devraient être supprimées, étant donné que ce contrôle est désormais prévu dans le règlement (UE) no 1379/2013.(71)Les inspections associant des agents tant de l’État membre du pavillon que de l’État membre côtier faciliteraient la coopération et l’échange d’informations et d’expertise. Par conséquent, un État membre côtier devrait avoir la possibilité d’inviter les agents d’un État membre du pavillon à participer aux inspections des navires de pêche battant pavillon de cet État membre lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l’État côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.(72)Pour veiller à ce que les opérateurs respectent les règles de la politique commune de la pêche, le règlement (CE) no 1224/2009 devrait définir la façon dont les agents doivent procéder en cas de possible infraction à ces règles. Cela devrait inclure des règles sur la manière de traiter les infractions détectées lorsque les agents ont des raisons de croire, sur la base d’inspections ou de toute donnée ou information pertinente, qu’une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a pu être commise, et préalablement à une décision d’une juridiction ou d’une autorité compétente confirmant si une telle infraction a ou non été commise.(73)Afin d’améliorer l’évaluation des risques effectuée par les autorités nationales lors de la planification des activités de contrôle et l’efficacité des inspections, les exigences concernant le registre national des infractions devraient être renforcées.(74)Les sanctions et autres mesures prévues par les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 devraient être appliquées par les États membres d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux, y compris le droit d’une personne à ne pas être jugée ou punie pénalement deux fois pour une même infraction.(75)Les règles et procédures relatives à la notification des informations pertinentes sur les mesures prises et les sanctions imposées par les États membres à l’encontre de ressortissants d’autres États membres ou de pays tiers ou de navires de pêche battant le pavillon d’autres États membres ou de pays tiers, y compris celles concernant la détermination des points pour une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche, devraient être renforcées afin d’améliorer le contrôle des pêches et l’application de la réglementation relative à la pêche dans les eaux de l’Union et en dehors de celles-ci.(76)Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et une application cohérente dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire et administratif de ceux qui commettent des infractions aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves à ces règles.(77)Pour garantir une dissuasion efficace contre les comportements les plus préjudiciables, conformément aux obligations internationales de l’Union, il est nécessaire d’établir une liste exhaustive des infractions qui doivent être considérées comme graves en toutes circonstances. En outre, il existe d’autres infractions aux règles de la politique commune de la pêche qui devraient être considérées comme graves lorsque certaines conditions sont remplies. Afin d’assurer une application effective et proportionnée, ainsi qu’une approche harmonisée dans toute l’Union, il est nécessaire d’établir une liste exhaustive de critères à utiliser par les autorités nationales compétentes pour déterminer la gravité de ces infractions.(78)Les infractions graves devraient faire l’objet de sanctions administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.(79)Lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que le contenu de l’un quelconque des critères permettant de considérer une infraction comme étant grave est insuffisant pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci, la Commission devrait avoir la possibilité d’adapter ces critères, par voie d’actes délégués. Lorsqu’elle exerce le pouvoir qui lui est conféré de modifier ces critères, la Commission devrait tenir compte, en particulier, de l’avis du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013, ou des conclusions du rapport établi par la Commission en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une telle modification ne devrait pas ajouter de nouveaux critères, et ne devrait abroger des critères que dans des cas exceptionnels où il existe des éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci.(80)En ce qui concerne les infractions graves, les États membres devraient prévoir des sanctions administratives financières, sans préjudice d’autres sanctions et mesures d’accompagnement appropriées, et il convient de fixer des niveaux minimaux pour ces sanctions administratives financières. À défaut, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux standards pour les sanctions administratives financières, et il convient de fixer des niveaux appropriés pour ces taux standard. Ces niveaux minimaux et taux standards devraient s’entendre sans préjudice de la faculté des autorités compétentes de s’écarter de ces niveaux minimaux dans des cas déterminés, conformément au droit national, afin de tenir compte des circonstances individuelles et financières particulières et autres circonstances atténuantes de l’espèce, telles que la coopération avec les services répressifs, l’âge de l’auteur de l’infraction ou la capacité réduite de ce dernier. Les États membres devraient également être autorisés, en lieu et place, à prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières. Cela devrait être sans préjudice de la faculté des juridictions de déterminer les sanctions pénales dans des cas déterminés, conformément au droit national, et de tenir compte des circonstances individuelles et financières particulières et autres circonstances atténuantes de l’espèce.(81)Afin d’accroître les niveaux de conformité et de réduire la probabilité que des infractions graves soient commises, les États membres devraient appliquer un système de points et attribuer des points aux titulaires de licences de pêche et aux capitaines de navires de capture concernés en cas d’infractions graves confirmées. Il convient de ne pas attribuer de points en cas d’infractions concernant des navires sans nationalité, d’infractions ayant trait à la mise à disposition sur le marché de produits de la pêche ou de l’aquaculture et à l’exercice d’activités directement liées à la pêche INN, et d’infractions concernant des activités de pêche récréative. Il convient de ne pas attribuer de points non plus en cas d’infraction liée au manquement à l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, si l’infraction concernée n’est pas applicable au titulaire de la licence de pêche ou au capitaine.(82)Afin de veiller au maintien de l’effet dissuasif du système de points pour les titulaires d’une licence de pêche, les points attribués devraient être transférés au nouveau titulaire de la licence de pêche en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire ou de la licence de pêche après la date de l’infraction, y compris à un opérateur d’un autre État membre.(83)Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les capitaines, le système de points qui leur est applicable devrait être harmonisé et mis en adéquation avec le système de points applicable aux titulaires de licences. À ce titre, les États membres du pavillon devraient attribuer des points aux capitaines de navires de capture battant leur pavillon lorsqu’ils ont commis une infraction grave au sens du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, l’État membre dont le capitaine est ressortissant devrait être informé des points attribués à ce capitaine, et les enregistrer, dans le cas où ces points ont été attribués par un autre État membre.(84)En vue de mieux assurer des conditions de concurrence équitables et une culture du respect des règles au sein et en dehors de l’Union, les capitaines pour lesquels la suspension ou le retrait du droit de commander un navire de pêche a été déclenché par l’attribution de points devraient être empêchés d’opérer en tant que capitaine d’un navire de pêche de l’Union, soit à titre permanent, soit pour la durée de la suspension. Les États membres devraient coopérer entre eux à cette fin.(85)Les infractions graves devraient inclure l’utilisation d’engins ou de méthodes de pêche interdits tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche contenant des interdictions générales similaires concernant l’utilisation de certains engins ou méthodes de pêche.(86)En vue d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche sur la capacité de pêche, certaines activités consistant à trafiquer des moteurs de navires, dans le but d’accroître leur puissance, ou à utiliser un moteur trafiqué, devraient être considérées comme des infractions graves dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1224/2009.(87)Afin de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche et d’améliorer la collecte des données, il convient de distinguer, sous certaines conditions, les infractions graves consistant en une violation des règles relatives aux marges de tolérance applicables aux journaux de pêche et aux déclarations de transbordement, telles que définies dans le règlement (CE) no 1224/2009, des autres infractions graves consistant en un manquement à l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche. En particulier, le fait de ne pas enregistrer et déclarer des captures d’une espèce soumise à l’obligation de débarquement devrait être considéré comme grave au titre de cette dernière catégorie en fonction de la gravité de l’infraction, à déterminer par les autorités compétentes des États membres selon les circonstances de l’espèce, telles que, le cas échéant, les spécificités des pêcheries concernées. À cette fin, il convient d’accorder une attention particulière à la nature et à l’ampleur du comportement, y compris les captures globales, la quantité, le type et la proportion de captures non déclarées, y compris à la lumière de la marge de tolérance applicable, et à toute indication d’une intention de contourner les règles relatives à l’établissement de journaux de pêche ou de déclarations de transbordement.(88)Il convient de préciser quelles activités menées par des ressortissants d’États membres et des navires de pêche de l’Union en ce qui concerne la pratique ou le soutien de la pêche INN devraient constituer une infraction grave. Outre les comportements constituant une infraction grave aux règles relatives aux activités de pêche, l’exercice d’activités directement liées à la pêche INN, y compris l’importation ou le commerce de produits de la pêche issus de la pêche INN, comme l’achat de tels produits effectué sans tous les documents requis par la législation, devrait également être considéré comme une infraction grave.(89)L’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme disposent que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. En outre, tous les États membres sont parties à la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, qui dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et faire l’objet de sanctions imposées par la loi qui soient réellement efficaces et strictement appliquées. De plus, l’exercice d’activités de pêche en ayant recours au travail forcé est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier celui selon lequel les activités de pêche doivent être gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et doivent contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche. Il met également à mal l’équité des conditions de concurrence pour les produits de la pêche et de l’aquaculture commercialisés dans l’Union. Par conséquent, l’exercice d’activités de pêche en ayant recours au travail forcé devrait être considéré comme une infraction grave, sans préjudice de toute sanction pénale applicable au travail forcé conformément aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.(90)Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et assurera des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.(91)En vertu d’accords internationaux, la surpêche pratiquée par un État membre peut entraîner une réduction du quota de l’Union au titre de ces accords internationaux. En cas de telle réduction, il convient que le Conseil, lors de la répartition des possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013, pour l’année à laquelle cette réduction s’applique et, le cas échéant, pour l’année suivante, ajuste les quotas des États membres de sorte que les États membres qui n’ont pas surpêché ne pâtissent pas de la réduction du quota de l’Union.(92)La validation constitue une étape importante pour veiller à la fiabilité et à l’exhaustivité des données collectées par les États membres conformément au règlement (CE) no 1224/2009. L’ensemble des données à valider et les obligations des États membres en cas d’incohérences devraient être clarifiées.(93)Afin de s’acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, la Commission a besoin d’avoir accès aux différentes données collectées par les États membres. Il convient de clarifier quelles données devraient être mises à la disposition de la Commission et quelles tâches la Commission doit accomplir en utilisant ces données.(94)Les données collectées par les États membres sont également d’une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques indépendants qui sont reconnus au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international peuvent avoir accès aux données collectées conformément au règlement (CE) no 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données relatives aux activités de pêche. Avant de transférer ces données, les États membres devraient examiner si la recherche scientifique peut être menée sur la base de données pseudonymisées ou anonymisées et, dans l’affirmative, fournir à ces organismes scientifiques des données qui ont été ainsi désidentifiées. Les données relatives aux activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour la production de statistiques, en particulier par Eurostat, qui devrait être en mesure de se servir de ces données pour produire des statistiques sur les pêcheries.(95)Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, pour chaque agence, une évaluation commandée par la Commission devrait avoir lieu tous les cinq ans. Étant donné qu’un certain nombre de défis en matière de pêche et d’environnement sont étroitement liés, la Commission, dans le cadre de la prochaine évaluation périodique de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), se penchera sur les moyens de renforcer la coopération et le partage pertinent de données entre l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée "Agence") et l’AEE et sur la forme que pourrait prendre cette coopération renforcée, y compris, si nécessaire, en présentant toute proposition législative pertinente ou d’autres mesures à cet effet.(96)Étant donné que l’échange de données entre les États membres est primordial pour le contrôle et l’application des obligations découlant des règles de la politique commune de la pêche, les dispositions relatives à ces échanges devraient être clarifiées.(97)Afin de permettre à la Commission de valider les données relatives aux captures fournies par les États membres et de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre d’accords internationaux, les États membres devraient mettre à sa disposition, au moyen d’échanges directs par voie électronique, des données concernant l’activité des navires de pêche battant leur pavillon.(98)L’ensemble des données collectées par les États membres auxquelles la Commission devrait avoir accès, telles que les données relatives aux activités de pêche, les données relatives au contrôle et les données relatives aux infractions, pourraient inclure des données à caractère personnel. Étant donné que le numéro unique d’identification de la sortie de pêche, le nom du navire de pêche ou, dans le cas de la pêche sans navire, le numéro unique d’identification du jour de pêche pourraient permettre l’identification de personnes physiques, telles que le propriétaire ou le capitaine d’un navire de pêche, ces informations peuvent également, dans certaines circonstances, constituer des données à caractère personnel.(99)Les règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil et, pour certaines opérations de traitement de données à caractère personnel, les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)., sont applicables lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le contexte des règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1224/2009 et du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18)., et il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel soient respectées en permanence et à tous les niveaux.(100)Le traitement des données à caractère personnel contenues dans les informations recueillies en vertu du règlement (CE) no 1224/2009 est nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des règles et objectifs de la politique commune de la pêche. En particulier, aux fins du suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, du respect d’autres mesures de gestion et de conservation, de la surveillance des activités de pêche ou de la réalisation d’évaluations permettant un contrôle basé sur les risques, les États membres doivent traiter les données de position des navires, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les notes de vente et d’autres données relatives aux activités de pêche afin de procéder à la validation et aux contrôles croisés. Cela est nécessaire pour s’assurer que les données transmises par les opérateurs sont complètes et exactes et que les opérateurs respectent les règles de la politique commune de la pêche. Afin de pouvoir contrôler et évaluer l’application des règles de la politique commune de la pêche par des vérifications, des inspections ou des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci devrait être en mesure de consulter et traiter, outre les données relatives aux activités de pêche, les données contenues dans les rapports de l’observateur chargé de l’inspection et du contrôle et les données relatives aux infractions. En outre, dans le cadre de la préparation et du contrôle du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission devrait être en mesure de traiter des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, et les noms du propriétaire du navire et du capitaine du navire. Le traitement des données relatives aux activités de pêche pourrait également être nécessaire afin de prouver, de défendre ou d’établir des droits de pêche de navires de pêche individuels, des États membres ou de l’Union.(101)Les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci ne devraient pas stocker de données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel doivent être traitées. À cette fin, il convient d’établir des durées maximales de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009.(102)Afin de pouvoir accomplir les tâches énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009, la Commission, l’organisme désigné par celle-ci et les États membres devraient pouvoir conserver, si nécessaire à certaines fins, les données à caractère personnel contenues dans les informations recueillies au titre dudit règlement pendant une période maximale de cinq ans à compter de l’obtention des données concernées. Les États membres procèdent à la validation des données portant sur les années précédentes afin de vérifier et de corriger les données en vue d’en assurer l’exhaustivité et l’exactitude. Les États membres évaluent également les données des années précédentes pour assurer la gestion des risques. La Commission doit suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres, et à cette fin, elle doit examiner les données recueillies au titre du règlement (CE) no 1224/2009 concernant plusieurs années précédentes, par exemple lors de la réalisation d’audits et de vérifications.(103)Toutefois, en cas de suivi d’infractions, d’inspections, de vérifications, de plaintes ou d’audits, ou en cas de procédures judiciaires ou administratives en cours, les États membres et la Commission devraient pouvoir conserver certaines données jusqu’au terme de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou pendant le temps nécessaire à l’application de sanctions en raison de la nécessité d’utiliser ces données pendant toute la période où de telles procédures sont en cours et d’appliquer des sanctions, comme le système de points.(104)De plus, afin de pouvoir apporter la preuve d’activités de pêche de navires de l’Union, par exemple lorsque cela est nécessaire pour démontrer le respect des obligations incombant à l’Union et aux États membres en vertu d’accords internationaux ou pour étayer des revendications de droits de pêche historiques ou autres, les États membres devraient pouvoir tenir des registres des données sur les activités de pêche pendant une période maximale de dix ans.(105)Certaines données sur les activités de pêche passées sont nécessaires aux fins d’évaluations de politiques et d’analyses d’impact ainsi que de recherche et d’avis scientifiques, qui sous-tendent la gestion des activités de pêche et la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Les tendances et évolutions relatives au développement des ressources biologiques de la mer nécessitent généralement une perspective à plus long terme et une analyse des données sur des décennies. Les États membres devraient donc pouvoir conserver certaines données à caractère personnel pendant une période maximale de 25 ans pour permettre l’analyse de l’impact des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et l’environnement sur des périodes plus longues.(106)Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/679, les responsables du traitement doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées assurant la protection des données dès la conception et par défaut. Il convient de respecter les principes relatifs à la protection des données lors de l’établissement des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation et le fonctionnement des systèmes REM, y compris la CCTV. En particulier, ces systèmes devraient être conçus et mis en œuvre de manière à exclure, dans la mesure du possible, les images et l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré obtenu à partir de systèmes REM, et des garanties devraient être prévues lorsque, exceptionnellement, une telle identification est détectée.(107)Il convient de clarifier les obligations des États membres et de la Commission en ce qui concerne les informations couvertes par le secret professionnel ou commercial collectées, reçues et transmises dans le cadre du règlement (CE) no 1224/2009. Ces informations ne devraient être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès, qu’avec le consentement de l’État membre ou de l’institution qui les a fournies. En cas de refus de donner un tel consentement, il convient d’en communiquer les raisons.(108)Le règlement (CE) no 1224/2009 confère des pouvoirs à la Commission afin de mettre en œuvre certaines des dispositions de ce règlement.(109)À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les pouvoirs conférés par le règlement (CE) no 1224/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(110)Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1224/2009 par des règles spécifiques en matière de contrôle, en ce qui concerne:les règles à appliquer en cas de défaillance des systèmes d’enregistrement et de transmission électroniques, concernant la surveillance des navires, le journal de pêche, la notification préalable, et les déclaration de transbordement et de débarquement,l’exemption pour certaines catégories de navires de pêche de l’obligation d’établir et de transmettre une notification préalable et une déclaration de transbordement,l’exemption pour certains stocks démersaux de l’obligation de ranger séparément les stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels,les règles détaillées concernant le fonctionnement des systèmes de traçabilité,les règles sur les procédures de pesée et les règles spéciales pour les petites espèces pélagiques,les règles relatives aux observateurs chargés du contrôle,les règles relatives aux inspections des autorités compétentes et des opérateurs des États membres,les suites données à la suspension ou au retrait de la licence de pêche et les conditions justifiant la suppression de points,les exigences minimales pour les programmes de contrôle nationaux, les rapports annuels sur le contrôle et les inspections et la fixation de critères de référence,la fixation d’un délai pour que les États membres démontrent que les stocks peuvent être exploités en toute sécurité,la déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche.Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait également être délégué à la Commission afin de modifier la liste des critères énoncés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1224/2009.Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(111)Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1224/2009, en ce qui concerne:les licences de pêche et les autorisations de pêche,le marquage et l’identification des navires de pêche, des engins de pêche et des embarcations,les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance des navires,la marge de tolérance,les facteurs de conversion pour convertir le poids de poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif,le contenu et le format des données de position des navires, les règles concernant l’établissement de journaux de pêche ainsi que leur enregistrement et transmission numériques, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement,les exigences et les spécifications techniques applicables aux systèmes REM, y compris la CCTV, la détermination des segments de flotte et la manipulation des données provenant de ces systèmes,le format de transmission des données d’enregistrement des captures et de l’effort de pêche à la Commission,les recours en cas de préjudice causé à un État membre,la vérification de la puissance du moteur et du tonnage des navires de capture, et la vérification du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes pour la surveillance continue de la puissance du moteur,la certification de la puissance du moteur,les règles relatives aux déclarations de capture pour la pêche sans navire,pour la pêche récréative, la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’appliquent les règles en matière d’enregistrement et de déclaration, la communication des données relatives aux captures et le marquage des engins de pêche,les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs pour la pesée,les procédures de pesée, les registres de pesée et les systèmes de pesée,les règles détaillées concernant les déclarations de prise en charge et les documents de transport,les rapports de surveillance et les rapports d’inspection,le fonctionnement de la base de données pour les rapports d’inspection et de surveillance,l’établissement des quantités par rapport aux quotas en cas de mesures correctives,le fonctionnement du système de points pour les titulaires de licence et les capitaines,les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection,l’accès aux données et l’échange de données,la présentation de rapports par les États membres, etl’assistance mutuelle.Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(112)À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’adapter certaines dispositions conférant des pouvoirs de décision au seul Conseil pour les rendre conformes aux nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche. Les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 concernant les éléments suivants devraient donc être remaniées: l’adoption dans chaque plan pluriannuel d’un seuil de captures au-dessus duquel un port ou un site de débarquement désigné doit être utilisé et d’une fréquence de communication des données; et la mise en place d’un programme d’observation en matière de contrôle.(113)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1224/2009 en conséquence.(114)Pour des raisons de cohérence avec le champ d’application du règlement (CE) no 1224/2009, les objectifs du règlement (UE) 2019/473 devraient être élargis. La mission de l’Agence devrait couvrir l’harmonisation de l’application des règles de la politique commune de la pêche. Elle devrait comprendre la recherche et le développement dans le domaine des techniques de contrôle et d’inspection, y compris, en coopération avec les États membres, la mise au point de projets pilotes, et la fourniture d’une assistance à la Commission dans des domaines spécifiques.(115)Il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725 soient respectées par l’Agence dans le cadre du traitement et de l’échange de données.(116)Le conseil d’administration de l’Agence devrait avoir la possibilité d’inviter des représentants des institutions de l’Union concernées à participer à ses réunions.(117)Il convient de modifier les dispositions du règlement (UE) 2019/473 relatives à la composition du conseil d’administration de l’Agence afin de prévoir l’inclusion d’un représentant du Parlement européen, conformément à l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Cette inclusion devrait être sans préjudice du rôle du Parlement européen concernant la décharge pour l’exécution du budget de l’Agence. Tous les membres du conseil d’administration devraient être nommés sur la base de leur expérience et de leur expertise pertinentes dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches, et ils ne devraient pas se trouver en situation de conflit d’intérêts direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Seuls les représentants des États membres et de la Commission devraient avoir le droit de vote.(118)L’Agence devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union. À cette fin, l’Agence devrait pouvoir conclure des accords administratifs avec d’autres organes de l’Union qui participent également à la mise en œuvre de cette politique.(119)Il convient de préciser que le projet de document de programmation unique élaboré par le directeur exécutif de l’Agence doit être soumis au conseil d’administration.(120)Afin d’assurer la cohérence de la programmation et d’aligner le règlement (UE) 2019/473 sur le règlement délégué (UE) 2019/715 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1)., l’Agence devrait élaborer un document de programmation unique contenant la programmation annuelle et pluriannuelle.(121)Il convient de préciser que l’Agence devrait être autorisée à recevoir des fonds sous forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, sans préjudice d’autres types de revenus.(122)Les dispositions sur l’évaluation périodique de l’Agence par la Commission devraient être clarifiées et alignées sur l’approche commune figurant en annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Les États membres et l’Agence devraient fournir à la Commission les informations nécessaires pour réaliser ladite évaluation. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait également recueillir des contributions de toutes les parties prenantes concernées. Lors de l’établissement du mandat de l’évaluation, la Commission devrait consulter le conseil d’administration de l’Agence.(123)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/473 en conséquence.(124)Afin d’assurer la cohérence entre les dispositions en matière de contrôle, le règlement (CE) no 1967/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11). et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1). devraient être modifiés. En particulier, les dispositions relatives au contrôle des pêcheries de loisir, à l’enregistrement et à la déclaration des transbordements et aux enregistrements de captures prévues par le règlement (CE) no 1967/2006 et les dispositions relatives aux journaux de pêche figurant dans le règlement (UE) 2016/1139 devraient être supprimées et les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1224/2009 devraient s’appliquer à leur place. En outre, les dispositions relatives à la marge de tolérance dans les estimations consignées dans le journal de pêche établies dans le règlement (UE) 2016/1139 devraient être modifiées.(125)Le système de certification des captures, défini au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008, est fondé sur un support papier, n’est donc pas efficace et ne correspond pas à un système de traçabilité numérique pour les produits de la pêche. Conformément aux engagements internationaux et afin d’assurer la mise en œuvre efficace du système, le règlement (CE) no 1005/2008 devrait être modifié afin d’établir une base de données pour la gestion des certificats de capture (CATCH) et des documents y afférents fondée sur le système TRACES visé dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)., permettant un contrôle basé sur les risques, réduisant les possibilités d’importations frauduleuses et allégeant la charge administrative des États membres.(126)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1005/2008, notamment pour permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation et l’exportation de produits de la pêche, conformément au règlement (CE) no 1005/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le fonctionnement et le développement du système CATCH fondés sur le système TRACES.(127)Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1005/2008 en fixant les conditions de toute dérogation à l’application du système CATCH.(128)Afin d’accroître la traçabilité des produits de la pêche destinés au marché de l’Union, il convient d’introduire dans le cadre du système de certification des captures des exigences spécifiques pour les lots fractionnés. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) no 1005/2008 en mettant au point un modèle de document afin d’harmoniser le contrôle de ces exigences.(129)Afin de renforcer les mesures contre les pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, il convient d’interdire la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)., l’exploitation ou la gestion, par des opérateurs de l’Union, de navires de pêche battant le pavillon de tels pays tiers. En outre, l’accès aux services portuaires et la réalisation d’opérations de débarquement ou de transbordement dans des ports de l’Union par des navires de pêche battant le pavillon de ces pays tiers devraient être interdits.(130)Afin d’assurer la cohérence entre les instruments juridiques de l’Union régissant le contrôle de la pêche, les dispositions du règlement (CE) no 1005/2008 relatives aux infractions graves, aux mesures exécutoires immédiates, aux sanctions et aux sanctions accessoires devraient être supprimées et, lorsque cela est nécessaire, transférées dans le règlement (CE) no 1224/2009, qui est le principal instrument juridique dans le domaine du contrôle de la pêche. Dans le règlement (CE) no 1005/2008, il convient par conséquent de faire référence aux dispositions relatives aux infractions graves, aux mesures exécutoires immédiates, aux sanctions et aux sanctions accessoires figurant dans le règlement (CE) no 1224/2009.(131)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1005/2008 en conséquence.(132)Les règles relatives au transbordement en dehors de l’Union étant énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009, le chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/2403, qui fixe les règles relatives aux transbordements en haute mer et dans le cadre d’autorisations directes, n’est plus nécessaire et devrait être supprimé. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence.(133)Les modifications introduites par le présent règlement vont de modifications mineures à des changements majeurs, et différents délais sont nécessaires pour se préparer à l’application des nouvelles règles. Par conséquent, les dates d’application de ces modifications devraient être différenciées et être adéquates pour se préparer à l’application de ces règles. En outre, il convient d’introduire certaines dispositions transitoires nécessaires pour assurer une transition sans heurt vers les nouvelles règles.(134)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 18 juillet 2018,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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