Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2835 of 10 October 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards rules on import in the sectors of rice, cereals, sugar and hops, and repealing Commission Regulations (EC) No 3330/94, (EC) No 2810/95, (EC) No 951/2006, (EC) No 972/2006, (EC) No 504/2007, (EC) No 1375/2007, (EC) No 402/2008, (EC) No 1295/2008, (EC) No 1312/2008 and (EU) No 642/2010, (EEC) No 1361/76, (EEC) No 1842/81, (EEC) No 3556/87, (EEC) No 3846/87, (EEC) No 815/89, (EC) No 765/2002, (EC) No 1993/2005, (EC) No 1670/2006, (EC) No 1731/2006, (EC) No 1741/2006, (EC) No 433/2007, (EC) No 1359/2007, (EC) No 1454/2007, (EC) No 508/2008, (EC) No 903/2008, (EC) No 147/2009, (EC) No 612/2009, (EU) No 817/2010, (EU) No 1178/2010, (EU) No 90/2011 and Commission Implementing Regulation (EU) No 1373/2013
Règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commissiondu 10 octobre 2023complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles sur l’importation dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon, et abrogeant les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010, (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la CommissionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. du Conseil, et notamment son article 190, paragraphe 3, son article 193 bis, paragraphe 1, et son article 223, paragraphe 2,vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013JO L 435 du 6.12.2021, p. 187., et notamment son article 64, paragraphe 3,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 212, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). du Conseil. Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux échanges de produits agricoles avec les pays tiers et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’échange des produits dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2023/2834Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon (JO L, 2023/2834, du 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj). de la Commission devraient remplacer ces règles existant actuellement.(2)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, approuvé par la décision 2004/617/CEDécision 2004/617/CE du Conseil du 11 août 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (JO L 279 du 28.8.2004, p. 17.) du Conseil, prévoit que le droit applicable aux importations en provenance de l’Inde de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro.(3)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, approuvé par la décision 2004/618/CEDécision 2004/618/CE du Conseil du 11 août 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, sur la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (JO L 279 du 28.8.2004, p. 23). du Conseil prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro.(4)En vue d’assurer la bonne gestion administrative des importations de riz Basmati, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires au règlement délégué (UE) 2016/1237Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2016/1239Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). de la Commission, devraient être arrêtées concernant l’obligation de détenir un certificat d’importation et d’autres questions, notamment en ce qui concerne la preuve des échanges et la transmissibilité d’un certificat.(5)Afin de veiller à ce que les importateurs de céréales respectent les dispositions du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, il convient de leur demander une garantie de la qualité des produits importés.(6)Pour garantir que le marché de l’Union est suffisamment approvisionné en procédant à des importations de mélasse en provenance de pays tiers, la Commission devrait être habilitée à suspendre en tout ou en partie les droits à l’importation pour les mélasses relevant du code NC 1703.(7)Pour les produits du secteur du houblon importés depuis des pays tiers, une attestation d’équivalence certifie qu’ils respectent les normes de qualité équivalentes à celles adoptées pour des produits similaires récoltés au sein de l’Union ou fabriqués à partir de ces produits. Il est important que les États membres procèdent à des contrôles pour garantir que les produits importés du secteur du houblon remplissent les critères fixés dans l’attestation d’équivalence et qu’ils informent la Commission de toute constatation qui rendrait nécessaire le retrait de l’autorité compétente de délivrance de la liste des autorités des pays tiers qui sont autorisées à délivrer ces attestations.(8)En vue de réduire la charge administrative, les petits paquets de produits du secteur du houblon destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé, le houblon destiné à l’expérimentation scientifique et technique et le houblon destiné aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet devraient être importés sans attestation d’équivalence, pour autant que certaines mentions figurent sur l’emballage pour garantir que le produit n’est pas mis en libre pratique, mais est uniquement destiné à l’un des usages auxquels l’exception s’applique.(9)L’échange de certains produits agricoles entre l’Union et certains pays tiers nécessite souvent que les produits soient accompagnés à leur importation de documents certifiant l’application de certaines formalités (ce qu’il est convenu d’appeler "formalités non douanières") requises par la législation agricole de l’Union, qui se présentent actuellement sous format papier principalement. La Commission envisage de numériser l’ensemble du processus par la mise en place d’un système électronique pour les formalités non douanières de la DG AGRI (ELAN) fondé sur la plateforme TRACES.NT et lié à l’environnement de guichet unique pour les douanes tel qu’établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).. ELAN définira les processus numériques à l’avenir et permettra aux utilisateurs de publier, de stocker et de récupérer les documents nécessaires. ELAN sera divisé en deux parties et la deuxième partie appelée ELAN2-C comportera, entre autres, également différents documents mentionnés dans le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2023/2834. Après la définition de ces processus numériques, les dispositions légales des deux règlements seront modifiées en conséquence.(10)Étant donné que le présent règlement met à jour les règles actuellement applicables, remplace les règles existantes et supprime les règles obsolètes prévues dans les règlements (CE) no 3330/94Règlement (CE) no 3330/94 de la Commission du 21 décembre 1994 relatif au classement tarifaire de certains morceaux de volailles et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 350 du 31.12.1994, p. 52)., (CE) no 2810/95Règlement (CE) no 2810/95 de la Commission du 5 décembre 1995 relatif au classement tarifaire de carcasses et demi-carcasses de porcs et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 6.12.1995, p. 24)., (CE) no 951/2006Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24)., (CE) no 972/2006Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53)., (CE) no 504/2007Règlement (CE) no 504/2007 de la Commission du 8 mai 2007 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 119 du 9.5.2007, p. 7)., (CE) no 1375/2007Règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique (JO L 307 du 24.11.2007, p. 5)., (CE) no 402/2008Règlement (CE) no 402/2008 de la Commission du 6 mai 2008 relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie (JO L 120 du 7.5.2008, p. 3)., (CE) no 1295/2008Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, p. 45)., (CE) no 1312/2008Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56). et (UE) no 642/2010Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). de la Commission, il convient d’abroger ces règlements.(11)Il convient d’abroger les règlements (CEE) no 1361/76Règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission, du 14 juin 1976, établissant certaines modalités d’application relatives à la restitution à l’exportation de riz et de mélanges de riz (JO L 154 du 15.6.1976, p. 11)., (CEE) no 1842/81Règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission, du 3 juillet 1981, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l’octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (JO L 183 du 4.7.1981, p. 10)., (CEE) no 3556/87Règlement (CEE) no 3556/87 de la Commission du 26 novembre 1987 portant modalités complémentaires d’application du régime des certificats de préfixation pour certains produits du secteur des céréales exportés sous forme de pâtes alimentaires, relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun (JO L 337 du 27.11.1987, p. 57)., (CEE) no 3846/87Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1)., (CEE) no 815/89Règlement (CEE) no 815/89 de la Commission du 30 mars 1989 relatif à l’octroi de restitutions pour l’orge colorée (JO L 86 du 31.3.1989, p. 34)., (CE) no 765/2002Règlement (CE) no 765/2002 de la Commission du 3 mai 2002 relatif au prélèvement d’échantillons et à l’adoption de certaines modalités du contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d’une restitution à l’exportation (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6)., (CE) no 1993/2005Règlement (CE) no 1993/2005 de la Commission du 7 décembre 2005 relatif à l’ajustement de la restitution à l’exportation de malt prévu à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil (JO L 320 du 8.12.2005, p. 26)., (CE) no 1670/2006Règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (JO L 312 du 11.11.2006, p. 33)., (CE) no 1731/2006Règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d’application des restitutions à l’exportation pour certaines conserves de viande bovine (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12)., (CE) no 1741/2006Règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l’exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportation (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7)., (CE) no 433/2007Règlement (CE) no 433/2007 de la Commission du 20 avril 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3)., (CE) no 1359/2007Règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21)., (CE) no 1454/2007Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l’établissement d’une procédure d’adjudication pour la fixation des restitutions à l’exportation de certains produits agricoles (JO L 325 du 11.12.2007, p. 69)., (CE) no 508/2008Règlement (CE) no 508/2008 de la Commission du 6 juin 2008 relatif à la définition, applicable pour l’octroi de la restitution à l’exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales (JO L 149 du 7.6.2008, p. 55)., (CE) no 903/2008Règlement (CE) no 903/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (JO L 249 du 18.9.2008, p. 3)., (CE) no 147/2009Règlement (CE) no 147/2009 de la Commission du 20 février 2009 portant délimitation des zones de destination pour les restitutions ou les prélèvements à l’exportation et certains certificats d’exportation dans les secteurs des céréales et du riz (JO L 50 du 21.2.2009, p. 5)., (CE) no 612/2009Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)., (UE) no 817/2010Règlement (UE) no 817/2010 de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (JO L 245 du 17.9.2010, p. 16)., (UE) no 1178/2010Règlement (UE) no 1178/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs (JO L 328 du 14.12.2010, p. 1). et (UE) no 90/2011Règlement (UE) no 90/2011 de la Commission du 3 février 2011 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 30 du 4.2.2011, p. 1). de la Commission ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013Règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (JO L 346 du 20.12.2013, p. 29). de la Commission portant sur les restitutions à l’exportation étant donné que ce système a été aboli par le règlement (UE) 2021/2117Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). du Parlement européen et du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION 1CHAMP D’APPLICATIONArticle premierObjetLe présent règlement prévoit des règles spécifiques pour les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon, et concernant en particulier:a)les importations de riz Basmati;b)la constitution d’une garantie pour les importations de maïs vitreux, de blé tendre et de blé dur;c)la suspension ou la réduction du droit à l’importation des mélasses;d)les contrôles du houblon importé et l’exemption de l’attestation d’équivalence ainsi que les exigences d’étiquetage pour les importations de houblon.SECTION 2RIZArticle 2Règles spécifiques pour les importations de riz Basmati1.La présente section s’applique aux variétés suivantes de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 10062017 et 10062098:a)Basmati 217;b)Basmati 370;c)Basmati 386;d)Kernel (Basmati);e)Pusa Basmati;f)Ranbir Basmati;g)Super Basmati;h)Taraori Basmati (HBC-19);i)Type-3 (Dehradun).2.Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le riz Basmati visé au paragraphe 1 bénéficie d’un droit à l’importation nul dans les conditions fixées dans la présente section et lorsqu’il est accompagné d’un certificat d’importation délivré conformément au règlement délégué (UE) 2016/1237 et au règlement d’exécution (UE) 2016/1239.Article 3Règles applicablesLe règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.Article 4Demandes de certificats d’importationLa demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 2, paragraphe 1, est accompagnée:a)d’une preuve que le demandeur a exporté depuis l’Union ou a mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de 25 t de riz visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 durant l’une des deux années civiles précédentes;b)d’un certificat d’authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur, rendu public par la Commission sur son site web. Ce certificat peut être enregistré et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.Article 5Transmission des droits découlant des certificats d’importationPar dérogation à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les droits découlant des certificats d’importation pour le riz Basmati visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas transmissibles.SECTION 3CÉRÉALESArticle 6Constitution d’une garantie pour l’importation de maïs vitreuxPar dérogation à l’article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.Article 7Constitution d’une garantie pour l’importation de blé tendre et de blé dur1.Pour le blé tendre de haute qualité, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.Toutefois, en cas de suspension des droits à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 219 du règlement (UE) no 1308/2013, la garantie spécifique n’est pas requise pour l’entièreté de la période de suspension.2.Pour le blé dur, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.Toutefois, lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n’est pas exigée.SECTION 4SUCREArticle 8Suspension et réduction du droit à l’importation pour les mélassesLorsque les prix représentatifs CAF des mélasses visés à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 et le droit à l’importation applicable, selon le cas, à la mélasse de canne relevant du code NC 17031000, ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 17039000, dépassent 8,21 EUR/100 kg, le droit à l’importation est suspendu ou réduit pour atteindre le montant constaté par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés dans ledit article.Toutefois, lorsque la suspension des droits à l’importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans l’Union, il peut être prévu, conformément à la procédure visée à l’article 183, premier paragraphe, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, de ne pas appliquer ladite suspension pendant une période déterminée.SECTION 5HOUBLONArticle 9Contrôles de la conformité du houblon importé avec les exigences minimales de commercialisation1.Les États membres communiquent à la Commission les résultats des contrôles du respect des exigences minimales de commercialisation qui ont été effectués au cours de l’année précédant le 30 juin, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.2.Lorsqu’un État membre constate que les caractéristiques d’un produit du houblon ne sont pas conformes aux indications figurant sur l’attestation d’équivalence qui l’accompagne, il en informe la Commission.La Commission peut décider de retirer l’agence ayant délivré l’attestation d’équivalence pour ces produits de la liste visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.3.Les communications visées au paragraphe 2 et les rapports visés à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 sont envoyés au moyen du système de notification mis en place par le règlement délégué (UE) 2017/1183Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.) de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no °1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113). de la Commission.Article 10Exemption de l’attestation d’équivalence et des exigences d’étiquetage1.Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour l’importation du houblon et des produits du houblon, n’est pas subordonnée à l’attestation visée dans ledit article, ni à la conformité avec l’article 39 dudit règlement d’exécution la mise en libre pratique de ces produits, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kg pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 g pour les extraits de houblon importés qui sont:a)présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;b)destinés à l’expérimentation scientifique et technique;c)destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.2.La désignation, le poids et l’utilisation finale du produit figurent sur l’emballage.SECTION 6DISPOSITIONS FINALESArticle 11AbrogationsLes règlements suivants sont abrogés:a)les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010;b)les règlements (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013.Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen