Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2834 of 10 October 2023 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards imports in the sectors of rice, cereals, sugar and hops
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/1835 de la Commissiondu 27 juin 2024modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 en ce qui concerne les mesures tarifaires applicables à certains produits agricoles originaires de Biélorussie ou de Russie ou exportés directement ou indirectement de ces pays, ainsi que les taux de conversion pour le riz, 32024R1835, 28 juin 2024
Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commissiondu 10 octobre 2023portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon CHAPITRE 1RIZSECTION 1Taux de conversion pour le riz
Article premierTaux de conversion1.Le taux de conversion du riz décortiqué en riz paddy, et inversement, est le suivant:
Riz décortiquéRiz paddy
11,25
2.Le taux de conversion du riz décortiqué en riz blanchi, et inversement, est le suivant:
Riz décortiquéRiz blanchi
Riz à grains ronds10,775
Riz à grains moyens ou à grains longs10,69
Autre riz10,7325
3.Le taux de conversion du riz blanchi en riz semi-blanchi, et inversement, est le suivant:
Riz blanchiRiz semi-blanchi
Riz à grains ronds11,065
Riz à grains moyens ou à grains longs11,072
Autre riz11,06849
Article 2Coûts de traitement1.Les frais d’usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz paddy en riz décortiqué s’élèvent à 47,13 EUR par tonne de riz paddy.2.Les frais d’usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz décortiqué en riz blanchi s’élèvent à 47,13 EUR par tonne de riz décortiqué.3.Les frais d’usinage pour la conversion de riz semi-blanchi en riz blanchi ne sont pas pris en considération.
Article 3Valeur des sous-produits1.La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz paddy en riz décortiqué est considérée comme égale à zéro.2.La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz décortiqué en riz blanchi est égale:a)à 41,00 EUR par tonne de riz décortiqué à grains ronds;b)à 52,00 EUR par tonne de riz décortiqué à grains moyens ou à grains longs.3.La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz semi-blanchi en riz blanchi est égale:a)à 12,62 EUR par tonne de riz semi-blanchi à grains ronds;b)à 14,05 EUR par tonne de riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs.
Article 4Conversion de valeurs1.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz à un autre stade de transformation est effectuée sur la base d’un riz décortiqué contenant 3 % de brisures. Dans le cas de riz décortiqué contenant un pourcentage en brisures supérieur à 3 %, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d’une valeur de 110 EUR par tonne de brisures.2.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi ou de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d’un autre stade de transformation est effectuée sur la base d’un riz semi-blanchi ou blanchi sans brisures. Dans le cas de riz semi-blanchi ou blanchi contenant des brisures, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d’une valeur de 150 EUR par tonne de brisures.3.Les ajustements prévus aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas effectués lorsque les prix du riz décortiqué et les prix du riz semi-blanchi ou blanchi pris en considération pour la fixation des prélèvements sont inférieurs à:a)110 EUR par tonne de riz décortiqué;b)150 EUR par tonne de riz semi-blanchi ou blanchi.
Article 5Conversion de valeurs1.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz paddy est effectuée:a)en divisant la valeur à convertir par le taux inscrit, pour le riz paddy, à l’article 1er, paragraphe 1; etb)en diminuant le montant qui en résulte des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 1.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz paddy en une valeur relative à la même quantité de riz décortiqué est effectuée:a)en augmentant la valeur à convertir des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 1; etb)en multipliant le montant qui en résulte par le taux inscrit, pour le riz paddy, à l’article 1er, paragraphe 1.2.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz blanchi est effectuée:a)en augmentant la valeur à convertir des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 2;b)en la diminuant de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 2; etc)en divisant le montant qui en résulte par le taux fixé, pour le riz blanchi, à l’article 1er, paragraphe 2.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz décortiqué est effectuée:a)en multipliant la valeur à convertir par le taux fixé, pour le riz blanchi, à l’article 1er, paragraphe 2;b)en diminuant le montant qui en résulte des frais d’usinage fixés à l’article 2, paragraphe 2; etc)en augmentant de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 2.3.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz semi-blanchi est effectuée:a)en divisant la valeur à convertir par le taux fixé, pour le riz semi-blanchi, à l’article 1er, paragraphe 3; etb)en augmentant le montant qui en résulte de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 3.La conversion d’une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz blanchi est effectuée:a)en diminuant la valeur à convertir de la valeur des sous-produits fixée à l’article 3, paragraphe 3; etb)en multipliant le montant qui en résulte par le taux inscrit, pour le riz semi-blanchi du groupe considéré, à l’article 1er, paragraphe 3.
Article 6Conversion de quantités1.La conversion d’une quantité de riz décortiqué en une quantité correspondante de riz paddy ou de riz blanchi est effectuée en multipliant, selon le cas, la quantité à convertir, soit par le taux fixé pour le riz paddy à l’article 1er, paragraphe 1, soit par le taux fixé pour le riz blanchi à l’article 1er, paragraphe 2.La conversion d’une quantité de riz paddy ou de riz blanchi en une quantité correspondante de riz décortiqué est effectuée en divisant, selon le cas, la quantité à convertir, soit par le taux fixé pour le riz paddy à l’article 1er, paragraphe 1, soit par le taux fixé pour le riz blanchi à l’article 1er, paragraphe 2.2.La conversion d’une quantité de riz blanchi en une quantité correspondante de riz semi-blanchi est effectuée en multipliant la quantité à convertir par le taux fixé pour le riz semi-blanchi à l’article 1er, paragraphe 3.La conversion d’une quantité de riz semi-blanchi en une quantité correspondante de riz blanchi est effectuée en divisant la quantité à convertir par le taux fixé pour le riz semi-blanchi à l’article 1er, paragraphe 3.
SECTION 2Règles spécifiques pour les importations de riz Basmati
Article 7Règles applicablesLe règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 8Demandes de certificats d’importationLa demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte:a)dans la case 8, l’indication du pays d’origine et la mention "oui" marquée d’une croix;b)dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.
Article 9Certificat d’authenticité1.Le certificat d’authenticité visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/2835 est établi à partir d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe II.Le texte du formulaire dans les autres langues de l’Union est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.Les certificats d’authenticité peuvent être enregistrés et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.2.L’autorité délivrant le certificat d’importation conserve l’original du certificat d’authenticité et en remet une copie conforme au demandeur.Le certificat d’authenticité est valable 90 jours à partir de sa date de délivrance.Il n’est valable que si les cases en sont dûment remplies et s’il est signé.
Article 10Certificats d’importation1.Le certificat d’importation de riz Basmati comporte:a)dans la case 8, l’indication du pays d’origine et la mention "oui" marquée d’une croix;b)dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.2.La copie conforme du certificat d’authenticité, visée à l’article 9, paragraphe 2, est annexée au certificat d’importation. Si le certificat est établi sous forme de document électronique, l’autorité qui le délivre peut transférer sa copie conforme aux autorités douanières par des moyens électroniques.3.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, le montant de la garantie relative aux certificats d’importation de riz Basmati est de 70 EUR par tonne.
Article 11Tolérance relative à la quantitéConformément à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237, la tolérance relative à la quantité est de 0 %.
Article 12Communication des quantitésLes États membres notifient à la Commission:a)au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant un refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;b)au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;c)en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;d)le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité.Ces notifications s’effectuent conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100). de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/1185Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113). de la Commission.
Article 13Contrôles d’échantillons de riz Basmati importé1.Dans le cadre de contrôles aléatoires ou ciblés sur des opérations présentant un risque de fraude, les États membres prélèvent, conformément à l’article 238 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). de la Commission, des échantillons représentatifs de riz Basmati importé. Ces échantillons sont envoyés à l’organisme compétent du pays d’origine, figurant dans la liste publiée par la Commission sur son site web, pour exécution d’un test de variété basé sur l’ADN.Les États membres peuvent effectuer également des tests de variété sur le même échantillon, dans un laboratoire de l’Union.2.Si les résultats d’un des tests visés au paragraphe 1 démontrent que le produit analysé ne correspond pas à ce qui est indiqué sur le certificat d’authenticité y afférent, le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 100620, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CEDécision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67). du Conseil, s’applique.Toutefois, la présence de 5 % au maximum de riz décortiqué relevant du code NC 10062017 ou du code NC 10062098 ne correspondant à aucune des variétés citées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/2835 est admise.3.Dans le cas où les tests visés au paragraphe 1 ou d’autres informations dont la Commission dispose montrent l’existence d’un problème grave et durable en ce qui concerne les procédures de contrôle appliquées par un organisme compétent du pays d’origine, la Commission peut prendre contact avec les autorités compétentes du pays d’origine concerné. Si les contacts n’aboutissent pas à une solution satisfaisante, la Commission peut décider d’appliquer le droit à l’importation de riz décortiqué relevant du code NC 100620, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE et dans les conditions prévues dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) 2023/2835.
Article 14Perturbations du marché1.Le marché du riz est considéré comme perturbé notamment lorsqu’une augmentation importante, sans explication satisfaisante, des importations de riz Basmati d’un des quatre trimestres de l’année par rapport au trimestre précédent est constatée.2.En cas de persistance d’une perturbation du marché du riz, et si les consultations des autorités des pays exportateurs concernés par la Commission ne permettent pas d’y trouver une solution adaptée, le droit à l’importation du riz décortiqué relevant du code NC 100620, prévu dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE, peut être également appliqué aux importations de riz Basmati, par une décision de la Commission, dans les conditions prévues au chapitre 1, section 2, du présent règlement et à la section 2 du règlement délégué (UE) 2023/2835.

Loading ...