Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2732 of 7 December 2023 concerning the authorisation of a preparation of Macleaya cordata mixture as a feed additive for all poultry species for fattening (holder of authorisation: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)
Règlement d’exécution (UE) 2023/2732 de la Commissiondu 7 décembre 2023concernant l’autorisation d’une préparation d’un mélange de Macleaya cordata en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation d’un mélange de Macleaya cordata en tant qu’additif pour l’alimentation animale. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation d’un mélange de Macleaya cordata en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles (à l’exclusion des oiseaux de ponte et de reproduction), à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "autres additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 12 mai 2023EFSA Journal 2023;21(6):8052., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation du mélange de Macleaya cordata est sûre pour les poulets d’engraissement et les autres espèces de volailles destinées à l’engraissement, ainsi que pour l’environnement, et qu’elle est peu préoccupante pour les consommateurs. Aucune conclusion n’a pu être tirée sur l’innocuité de la préparation du mélange de Macleaya cordata pour les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction en raison d’un problème de génotoxicité lié à la présence dans la préparation de sanguinarine et de chélérythrine, qui sont des agents intercalants. Elle a également conclu que la préparation du mélange de Macleaya cordata s’avérait être un irritant oculaire mais pas un irritant cutané ni un sensibilisant cutané, et qu’elle ne pouvait exclure le potentiel de sensibilisation respiratoire de l’additif. L’Autorité a en outre conclu que la préparation du mélange de Macleaya cordata, dans les conditions d’utilisation proposées, peut se révéler efficace pour améliorer les performances des poulets d’engraissement. Cette conclusion a été étendue aux poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction et extrapolée à toutes les espèces de volailles d’engraissement, élevées pour la ponte ou pour la reproduction. Elle n’a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Le 19 juin 2023, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation pour la préparation d’un mélange de Macleaya cordata destiné aux espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’un mélange de Macleaya cordata remplit les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: