Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2708 of 28 November 2023 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2023/2708 de la Commissiondu 28 novembre 2023modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A — telle que la peste porcine africaine — chez des porcins détenus, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit également des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. Plus précisément, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.(4)En outre, en cas de premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) dans la partie B de l’annexe II dudit règlement d’exécution comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance.(5)En outre, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans une zone d’un État membre, l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’inscription de cette zone en tant que zone réglementée III dans l’annexe I, partie III.(6)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, telle que la peste porcine africaine, chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(7)De plus, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(8)En outre, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) en tant que zone infectée à l’annexe II, partie A, dudit règlement d’exécution.(9)En outre, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’inscription de cette zone en tant que zone réglementée II dans l’annexe I, partie II.(10)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont répertoriés ou dans lesquels se trouvent des zones répertoriées dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie. Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(11)Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2469Règlement d’exécution (UE) 2023/2469 de la Commission du 31 octobre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2469, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2469/oj). de la Commission, à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Croatie. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(12)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans les États membres concernés, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation", disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE Terrestrial Animal Health Code, 29th Edition, 2021. volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/). de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(13)Depuis la date d’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/2469 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus en Croatie et chez des porcins sauvages en Pologne et en Suède. Par ailleurs, la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine chez les porcins sauvages a évolué en Pologne à la frontière avec l’Allemagne, ce qui accroît les risques de propagation de la peste porcine africaine dans certaines zones d’Allemagne actuellement non répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(14)En outre, depuis la date d’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/2469, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III en Pologne et en tant que zone réglementée III en Estonie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’est améliorée en ce qui concerne les porcins sauvages et détenus, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(15)Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, le zonage dans ces États membres a été réévalué et mis à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(16)En novembre 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Zachodniopomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée à cette annexe en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(17)En outre, en novembre 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Pologne à proximité immédiate d’une zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ladite zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, située à proximité immédiate de la zone touchée par ces foyers récents en Pologne, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(18)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Lubelskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(19)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Mazowieckie et Podkarpackie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. En conséquence, ces zones répertoriées en tant que zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(20)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Podkarpackie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(21)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Estonie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Estonie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des comtés de Põlvamaa et Võrumaala en Estonie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(22)En août 2023, l’Italie a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire à l’époque, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie, le 18 août 2023, chez des porcins détenus dans la région de Lombardie, dans une zone précédemment indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, l’Italie a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.(23)La décision d’exécution (UE) 2023/1684 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/1684 de la Commission du 31 août 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie (JO L 217 du 4.9.2023, p. 123). a été adoptée à la suite d’informations transmises par l’Italie concernant l’apparition dudit foyer chez des porcins détenus dans une zone précédemment indemne de la maladie située dans la région de Lombardie de cet État membre. En outre, la zone réglementée établie par l’autorité compétente de l’Italie a été répertoriée à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2023/594Règlement d’exécution (UE) 2023/1799 de la Commission du 19 septembre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 233 du 19.9.2023, p. 27). et la décision d’exécution (UE) 2023/1684 a été abrogée. Cette zone réglementée s’appliquera jusqu’au 28 novembre 2023. Toutefois, d’autres foyers sont apparus dans la région de Lombardie depuis le premier foyer, en août 2023.(24)Compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine en Italie et de l’épidémiologie de cette maladie, ainsi que des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, cette zone d’Italie touchée par ces foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées I et III de l’annexe I, parties I et III, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et être retirée de l’annexe II, partie B, dudit règlement d’exécution.(25)En septembre 2023, la Suède a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire à l’époque, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie, le 6 septembre 2023, chez des porcins sauvages dans la municipalité de Fagersta, dans une zone précédemment indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, la Suède a établi une zone infectée dans laquelle les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(26)La décision d’exécution (UE) 2023/1778 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/1778 de la Commission du 12 septembre 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Suède (JO L 228 du 15.9.2023, p. 251). a été adoptée à la suite d’informations transmises par la Suède concernant l’apparition dudit foyer chez un porcin sauvage dans une zone précédemment indemne de la maladie située dans la municipalité de Fagersta de cet État membre. En outre, la zone infectée établie par l’autorité compétente de Suède dans la municipalité de Fagersta a été inscrite dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2023/1778 a été abrogée. Cette zone infectée s’appliquera jusqu’au 6 décembre 2023. Toutefois, d’autres foyers sont apparus dans les municipalités de Fagersta et Norberg depuis le premier foyer, en septembre 2023.(27)Compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine en Suède et de l’épidémiologie de cette maladie, ainsi que des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, cette zone de Suède touchée par ces foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées I et II de l’annexe I, parties I et II, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et être retirée de l’annexe II, partie A, dudit règlement d’exécution.(28)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Estonie, l’Allemagne, l’Italie et la Suède, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(29)De plus, compte tenu de la situation épidémiologique générale en ce qui concerne la peste porcine africaine en Croatie, certaines zones de Croatie actuellement répertoriées dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être répertoriées dans cette annexe jusqu’en décembre 2023.(30)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(31)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: