Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2652 of 15 September 2023 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2022/2292 with regard to requirements for the entry into the Union of honey, meat, highly refined products, gelatine capsules, fishery products and requirements for private attestation and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards private attestation requirements for composite products exempted from official controls at border control posts
Règlement délégué (UE) 2023/2652 de la Commissiondu 15 septembre 2023modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/2292 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de miel, de viande, de produits hautement raffinés, de capsules de gélatine, de produits de la pêche ainsi que les exigences en matière d’attestation privée, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences en matière d’attestation privée applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 77, paragraphe 1, point k), et son article 126, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres, notamment afin de garantir que les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers sont conformes aux exigences applicables fixées par les règles visées à son article 1er, paragraphe 2, à l’exception des points d), e), g) et h) dudit article, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.(2)Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1). complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine.(3)L’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2292 devrait définir précisément les miels et produits apicoles qui sont soumis aux exigences fixées en la matière par ledit règlement délégué. Il convient dès lors de renvoyer à la définition de ces produits dans la directive 2001/110/CE du ConseilDirective 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47)..(4)En ce qui concerne les produits de la pêche provenant de captures sauvages, les éléments attestant le respect des exigences supplémentaires fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2292 apportent des garanties suffisantes de conformité avec la législation de l’Union relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Pour ce qui est des produits de la pêche provenant de captures sauvages, la contamination ambiante constitue le principal risque qui pèse sur la sécurité alimentaire. Le respect des exigences fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2292 apporte des garanties quant au respect des exigences de l’Union en matière de contamination ambiante, en particulier de celles fixées par le règlement (UE) 2023/915 de la CommissionRèglement (UE) 2023/915 du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).. En outre, les contrôles officiels des produits de la pêche provenant de captures sauvages doivent être effectués par les pays tiers en ce qui concerne les résidus et les contaminants, conformément à l’article 70 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).. Il est dès lors opportun d’exempter les produits de la pêche provenant de captures sauvages des exigences supplémentaires fixées aux articles 6 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/2292.(5)Il ressort d’une action coordonnée de l’Union menée récemment qu’un pourcentage élevé du miel et des produits apicoles importés sur son territoire sont frelatésCommission européenne, Centre commun de recherche, Ždiniaková, T., Lörchner, C., De Rudder, O.et al., "EU coordinated action to deter certain fraudulent practices in the honey sector – Analytical testing results of imported honey", Office des publications de l’Union européenne, 2023: https://data.europa.eu/doi/10.2760/184511 et Commission européenne, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, "EU Coordinated Action From the hives, sampling, investigations and results": https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-03/official-controls_food-fraud_2021-2_honey_report_euca.pdf.(6)Afin de garantir que le miel et les autres produits apicoles destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et destinés à être mis sur le marché de l’Union sont conformes aux règles applicables aux denrées alimentaires et à leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de leur production, de leur transformation et de leur distribution, y compris aux règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, il convient de renforcer les contrôles officiels de ces produits.(7)L’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes des États membres de renforcer les contrôles officiels des envois lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner des pratiques frauduleuses ou trompeuses. L’article 65, paragraphe 5, dudit règlement impose à ces autorités compétentes de notifier à la Commission et aux autres États membres leur décision de renforcer ces contrôles officiels. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1873 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1873 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers (JO L 289 du 8.11.2019, p. 50). organise les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner, aux postes de contrôle frontaliers, la réalisation des contrôles officiels renforcés de certains produits entrant dans l’Union pour être mis sur le marché, pour garantir que la réalisation coordonnée de ces contrôles officiels renforcés se fait dans un esprit d’harmonisation. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution prévoit que, lorsqu’elles notifient à la Commission et aux autres États membres leur décision de renforcer les contrôles officiels, les autorités compétentes doivent indiquer l’établissement d’origine, lequel doit figurer sur une liste établie conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii) et iii), du règlement (UE) 2017/625. Il n’existe pas de liste reprenant les établissements de pays tiers produisant du miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine. Il convient dès lors d’établir une telle liste.(8)Conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292, l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement, de certains produits à base de viande, de gélatine et de collagène n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe et d’établissements manipulant les produits de la pêche dans des pays tiers agréés et inscrits sur des listes conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2292. L’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale devrait également être autorisée si ceux-ci sont dérivés de matières premières obtenues dans les États membres, en ce sens que ces matières premières satisfont également aux exigences fixées par la législation de l’Union. Il convient dès lors de modifier l’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.(9)Conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292, l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat officiel. Il convient de préciser que cette disposition s’applique également aux animaux producteurs d’aliments. En outre, l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué prévoit que l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits n’est autorisée que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat officiel, sauf dans le cas d’envois pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale. Les animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sont exclus du champ d’application du règlement délégué (UE) 2022/2292. Il y a lieu de modifier l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 en supprimant la mention des cas d’envois pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale, par souci de cohérence avec le champ d’application du règlement délégué.(10)Les exigences applicables aux produits composés fixées aux articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 visent la viande transformée. Étant donné que la notion de "viande transformée" ne fait pas l’objet de définition dans la législation de l’Union et par souci de cohérence avec les autres exigences relatives aux produits composés fixées par ledit règlement délégué, il convient de remplacer l’expression "viande transformée" par "produits à base de viande" aux articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292.(11)L’article 21, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2022/2292 établit une dérogation aux exigences en matière de certification officielle pour les produits composés de longue conservation contenant de la gélatine et du collagène. Il convient de modifier l’article 21, paragraphe 1, point f), de ce règlement délégué pour préciser que cette dérogation ne s’applique pas lorsque la gélatine et le collagène sont dérivés d’os de ruminants, étant donné que la certification officielle de ce type de gélatine et de collagène est exigée conformément à l’article 16 et à l’annexe IX, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)...(12)L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 établit également une dérogation aux exigences en matière de certification officielle pour les capsules de gélatine lorsque celles-ci ne sont pas dérivées d’os de ruminants. Il convient de préciser que cette dérogation s’applique non seulement à l’entrée dans l’Union de capsules vides, mais également aux capsules de gélatine remplies de produits d’origine animale, sans préjudice des exigences en matière de certification qui s’appliquent aux produits d’origine animale contenus dans ces capsules de gélatine, ou lorsqu’elles entrent dans l’Union en tant que produits composés. Il convient dès lors de modifier l’article 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.(13)Les produits composés de longue conservation pour lesquels les seuls produits d’origine animale présents dans le produit composé final sont la vitamine D3, les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires ou les arômes alimentaires représentent un risque négligeable pour la santé humaine et la santé animale. C’est pourquoi ces produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/630 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17). et des exigences fixées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292. Les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont considérés comme des produits faisant peser un risque faible sur la santé humaine ainsi que sur la santé animale et sont soumis aux exigences en matière d’attestation privée. Étant donné que les produits composés de longue conservation dans lesquels les seuls produits d’origine animale présents dans le produit composé final sont la vitamine D3, les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires ou les arômes alimentaires sont considérés comme des produits présentant un risque négligeable pour la santé humaine et la santé animale, il convient d’exempter ces produits composés de l’exigence d’être accompagnés par une attestation privée au moment de leur mise sur le marché. Il convient dès lors de modifier l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/630 et l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.(14)Les règles relatives aux produits composés de longue conservation exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et les règles relatives aux contrôles officiels à effectuer sur lesdits produits sont étroitement liées et sont destinées à être appliquées en parallèle. Étant donné que les modifications apportées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/630 et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 sont liées dans la mesure où elles concernent l’exemption de l’exigence, pour les produits composés de longue conservation dans lesquels les seuls produits animaux présents dans le produit composé final sont des améliorants alimentaires, à savoir la vitamine D3, des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires ou des arômes alimentaires, d’être accompagnés d’une attestation privée au moment de leur mise sur le marché, il convient dans un souci de simplicité et de transparence, mais aussi pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication dans différents actes, et parce que les deux modifications devraient prendre effet à la même date pour éviter toute insécurité juridique, de les établir dans un seul et même acte.(15)Conformément à l’article 14, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2022/2292, les établissements produisant des produits hautement raffinés d’origine animale ou des capsules de gélatine ne sont pas tenus de figurer sur les listes visées à l’article 13 dudit règlement délégué. Étant donné que l’article 14 crée une ambiguïté en ce qui concerne les exigences relatives à l’entrée de ces produits dans l’Union et par souci de cohérence avec l’article 13 dudit règlement délégué, les capsules de gélatine et les produits hautement raffinés identifiés par des codes NC et des positions SH non visés à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2292 ne devraient pas être visés à l’article 14 dudit règlement délégué. Il convient dès lors de rectifier les points d) et e) de l’article 14 de ce règlement délégué.(16)À l’article 21, la liste des sous-positions du système harmonisé englobant les germes et les graines destinées à la production de germes comporte des erreurs par rapport à celle établie à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).. Ces erreurs sont substantielles, en ce sens que les sous-positions identifient les germes et les graines destinées à la production de germes auxquels s’appliquent les conditions d’entrée dans l’Union. Il convient dès lors de rectifier les sous-positions qui figurent à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2292.(17)Une erreur a été commise dans le numéro du règlement délégué (UE) 2022/1644Règlement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission du 7 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus (JO L 248 du 26.9.2022, p. 3). visé à l’annexe I, partie II, section C, point 2) a). Aux fins de la sécurité juridique, il convient de rectifier cette erreur.(18)Le délai imparti aux pays tiers devrait être suffisamment long pour leur permettre de se conformer à la nouvelle exigence consistant à dresser la liste des établissements autorisés à exporter du miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine vers l’Union concernés par les modifications apportées par le présent règlement à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2292. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire à cet effet.(19)Il y a lieu de modifier et de rectifier les règlements délégués (UE) 2022/2292 et (UE) 2021/630 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: