Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2647 of 28 November 2023 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 5750 and Bacillus paralicheniformis DSM 5749 as a feed additive for calves for fattening, lambs for rearing and for fattening and minor ruminant species for rearing and for fattening, and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2308 as regards the terms of the authorisation of that preparation for suckling piglets (holder of authorisation: Chr. Hansen A/S)
Règlement d’exécution (UE) 2023/2647 de la Commissiondu 28 novembre 2023concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus paralicheniformis DSM 5749 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2308 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2017/2308 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/2308 de la Commission du 13 décembre 2017 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S) (JO L 331 du 14.12.2017, p. 19). a autorisé l’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés pour une période de 10 ans.(3)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été adressée le 15 octobre 2019 en vue de l’autorisation de nouvelles utilisations de la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus licheniformis DSM 5749 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets, des autres espèces mineures de porcins de croissance et de reproduction, des veaux d’engraissement et d’autres ruminants de croissance, des dindes de reproduction et d’autres espèces mineures de volailles, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "stabilisateurs de la flore intestinale". La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Le demandeur a retiré sa demande d’autorisation pour les autres espèces mineures de porcins de croissance et de reproduction, les dindes de reproduction et les autres espèces mineures de volailles. Il a également précisé, en ce qui concerne les porcelets, que la demande visait concrètement à permettre une utilisation indépendante de la préparation chez les truies et les porcelets non sevrés, ce qui constitue une demande de modification des conditions de l’autorisation octroyée par le règlement d’exécution (UE) 2017/2308.(5)Dans son avis du 31 janvier 2023EFSA Journal 2023;21(3):7859., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus paralicheniformis DSM 5749 (précédemment identifiée par le taxon Bacillus licheniformis DSM 5749) était considérée comme sûre pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel. En l’absence d’essais validés pour évaluer les micro-organismes, elle n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de la préparation. L’Autorité a en outre établi que les conclusions sur l’efficacité de l’additif tirées dans son avis du 12 juillet 2016EFSA Journal 2016;14(9):4558. pour les porcelets sevrés et les veaux d’élevage pouvaient être étendues aux porcelets non sevrés, aux veaux d’engraissement et aux autres ruminants de croissance. Elle n’a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus paralicheniformis DSM 5749 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les nouvelles utilisations de cette préparation pour les veaux d’engraissement, les agneaux d’élevage et d’engraissement et les espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement. Il convient dès lors d’autoriser ces utilisations de ladite préparation. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(7)La Commission considère par ailleurs que l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 si l’on modifie les conditions de cette autorisation en ce qui concerne les porcelets non sevrés en faisant de l’utilisation simultanée de cet additif dans l’alimentation des truies et des porcelets non sevrés une recommandation plutôt qu’une obligation. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2308 en conséquence. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de la modification des conditions d’autorisation de cette préparation chez les porcelets non sevrés, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer à la modification des conditions d’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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