Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2646 of 28 November 2023 concerning the authorisation of a preparation of Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 as a feed additive for all animal species
Règlement d’exécution (UE) 2023/2646 de la Commissiondu 28 novembre 2023concernant l’autorisation d’une préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650. Ladite demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "additifs pour l’ensilage".(4)Dans son avis du 12 mai 2023EFSA Journal 2023;21(6):8055., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 était sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, aucune conclusion n’a pu être tirée sur le potentiel de l’additif comme agent irritant pour la peau et les yeux ou comme sensibilisant cutané. Compte tenu de la nature protéinique de l’agent actif, il y a lieu de considérer l’additif comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que l’utilisation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 au taux d’incorporation proposé pouvait accroître la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles ou modérément difficiles à ensiler avec une fourchette de teneur en matière sèche comprise entre 28 et 45 %. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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