Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2618 of 23 November 2023 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases
Règlement d’exécution (UE) 2023/2618 de la Commissiondu 23 novembre 2023modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut "indemne de maladie" et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique du virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) et du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO) dans certains États membres impose de modifier les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin de refléter la situation actuelle.(4)En ce qui concerne l’infection par le VMA et l’infection par le virus de la FCO, certains États membres ont récemment demandé à la Commission l’obtention du statut "indemne de maladie" ou l’approbation de programmes d’éradication optionnels pour certaines zones de leur territoire. Certains États membres ont également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO. En conséquence, il convient de tenir compte de cette situation dans les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(5)En ce qui concerne l’infection par le VMA, le Portugal a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne d’infection par le VMA énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans la région autonome des Açores. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le VMA". Il convient donc d’inscrire cette zone sur la liste figurant à l’annexe VI, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut "indemne d’infection par le VMA".(6)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, la Belgique et les Pays-Bas ont notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 3 touchant l’ensemble du territoire de ces États membres, l’Allemagne a notifié à la Commission un foyer d’infection par le virus de la FCO de sérotype 3 touchant le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et l’Espagne a notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la province de Ciudad Real, dans la Communauté autonome de Castille-La Manche, touchant également les provinces voisines d’Albacete, Cuenca et Tolède. Étant donné que l’ensemble du territoire de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas ainsi que des parties des provinces d’Espagne précitées sont reconnus comme ayant le statut "indemne de maladie" et sont répertoriés à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il convient de retirer ce statut de pays indemne d’infection par le virus de la FCO, de supprimer les inscriptions relatives à l’ensemble du territoire de la Belgique et des Pays-Bas, et de modifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Allemagne et à l’Espagne dans cette liste.(7)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel déjà approuvé pour la zone répertoriée à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ajoutant une zone comprenant l’ensemble des provinces d’Albacete, Ciudad Real et Tolède, dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. Il convient donc d’ajouter cette zone à l’inscription relative à l’Espagne figurant à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO.(8)Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: