Commission Regulation (EU) 2023/2604 of 15 November 2023 establishing a fisheries closure for bottom trawl vessels flying the flag of Italy and targeting European hake in the Strait of Sicily (GFCM geographical subareas 12-13-14-15-16)
Règlement (UE) 2023/2604 de la Commissiondu 15 novembre 2023établissant une fermeture de pêcherie pour les chalutiers de fond battant pavillon de l’Italie et ciblant le merlu européen dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la CGPM) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2023/195 du ConseilRèglement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 28 du 31.1.2023, p. 220). fixe des possibilités de pêche pour 2023.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers de fond battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays et ciblant le merlu européen dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée) est réputé atteint pour 2023.(3)Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce groupe de stocks,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement de l’effortL’effort de pêche maximal autorisé attribué pour 2023 à l’Italie pour les chalutiers de fond ciblant le merlu européen dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée) figurant à l’annexe est réputé atteint à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les chalutiers de fond battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des poissons de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2023.Par la Commission,au nom de la présidente,Virginijus SinkevičiusMembre de la CommissionANNEXE
No14/TQ195
État membreItalie
Code du groupe d’effort de pêcheEFF4/MED4_OTB2
Groupe de stocksMerlu européen (Merluccius merluccius) dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)
Navires concernésChalutiers de fond T-10
Date de fermeture10 octobre 2023