Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2469 of 31 October 2023 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2023/2469 de la Commissiondu 31 octobre 2023modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(4)De plus, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution.(5)En outre, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’inscription de cette zone en tant que zone réglementée II dans l’annexe I, partie II.(6)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont répertoriés ou dans lesquels se trouvent des zones répertoriées dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie. Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(7)Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2421Règlement d’exécution (UE) 2023/2421 de la Commission du 24 octobre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2421 du 25.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2421/oj). de la Commission, à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Croatie, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(8)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans les États membres concernés, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE Terrestrial Animal Health Code, 29th Edition, 2021. volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(9)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/2421 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine en Croatie ne s’est pas améliorée, étant donné que de nouveaux foyers sont apparus dans une zone déjà touchée par la peste porcine africaine, nonobstant les mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.(10)Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, le zonage dans cet État membre a été réévalué et mis à jour conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(11)Le 13 juillet 2023, la Croatie a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire à l’époque, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez un porcin sauvage dans la région de Karlovacka, dans une zone précédemment indemne de maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, la Croatie a établi une zone infectée dans laquelle les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(12)La décision d’exécution (UE) 2023/1554 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/1554 de la Commission du 19 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie (JO L 188 du 27.7.2023, p. 51). a été adoptée à la suite d’informations transmises par la Croatie concernant ledit foyer chez un porcin sauvage dans une zone préalablement indemne de la maladie dans la région de Karlovacka de cet État membre. En outre, la zone infectée établie par l’autorité compétente de Croatie dans la région de Karlovacka a été inscrite dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/1590 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/1590 de la Commission du 1er août 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 195 du 3.8.2023, p. 4). et la décision d’exécution (UE) 2023/1554 a été abrogée. Cette zone réglementée s’appliquait jusqu’au 26 octobre 2023. Toutefois, d’autres foyers sont apparus dans la région de Karlovacka depuis le premier foyer, en juillet 2023.(13)Compte tenu de la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine en Croatie et de l’épidémiologie de cette maladie, ainsi que des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, cette zone de Croatie touchée par ces foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées I et II de l’annexe I, parties I et II, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et être retirée de l’annexe II, partie A, dudit règlement d’exécution.(14)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Croatie et répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(15)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: