Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2466 of 17 August 2023 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for eggs
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Règlement d’exécution (UE) 2024/1270 de la Commissiondu 7 mai 2024rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, 32024R1270, 8 mai 2024
Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commissiondu 17 août 2023portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufsArticle premierObjetLe présent règlement établit les règles de mise en œuvre des normes de commercialisation applicables aux œufs de poules de l’espèce Gallus gallus, à l’exception des œufs à couver, notamment en ce qui concerne:a)l’identification des producteurs et des centres d’emballage;b)les registres à tenir par les producteurs, les collecteurs et les centres d’emballage;c)les contrôles de conformité;d)les notifications.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465 sont applicables.Article 3Centres d’emballage1.Seuls les centres d’emballage classent, emballent et remballent les œufs et étiquettent les emballages.Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage.2.L’autorité compétente autorise les centres d’emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d’emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l’équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d’emballage travaillant exclusivement pour l’industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l’équipement technique pour classer les œufs en poids.L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE de la CommissionDirective 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (JO L 30 du 31.1.2002, p. 44)..3.Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent, le cas échéant:a)une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d’examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée;b)un dispositif d’appréciation de la hauteur de la chambre à air;c)un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;d)une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;e)un système de marquage des œufs.4.L’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 peut être retirée à tout moment si les conditions établies dans cet article ne sont plus remplies.Article 4Marquage des œufs avec un code du producteurLe code du producteur se compose du numéro distinctif prévu au point 2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE. Il doit être facilement visible et parfaitement lisible et doit faire au moins 2 mm de hauteur.Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII, partie VI, point III 1), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de marquer les œufs fêlés ou souillés, le marquage du code du producteur n’est pas obligatoire.Article 5Registres à tenir par les producteurs1.Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d’élevage, en précisant pour chaque mode utilisé:a)la date d’installation, l’âge au moment de l’installation et le nombre de poules pondeuses;b)la date d’abattage et le nombre de poules abattues;c)la production journalière d’œufs;d)le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d’autres moyens;e)les noms et adresses des acheteurs commerciaux.2.Lorsque le mode d’alimentation est indiqué conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sans préjudice des exigences énoncées à l’annexe I, partie A, point III, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)., les producteurs enregistrent les informations suivantes, en précisant pour chaque mode d’alimentation utilisé:a)la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place;b)la date de livraison des aliments.3.Lorsqu’un producteur pratique différents modes d’élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler.4.Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.Article 6Registres à tenir par les collecteurs1.Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d’élevage et par jour:a)la quantité d’œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;b)la quantité d’œufs non classés livrée au centre d’emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d’emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.2.Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées au paragraphe 1.Article 7Registres à tenir par les centres d’emballage1.Les centres d’emballage enregistrent séparément, par mode d’élevage et par jour:a)les quantités d’œufs non classés qu’ils reçoivent, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur ainsi que la date ou la période de ponte;b)après classement des œufs, les quantités par catégorie de qualité et de poids;c)les quantités d’œufs classés reçues en provenance d’autres centres d’emballage, en indiquant le code de ces centres et la date de durabilité minimale;d)les quantités d’œufs non classés livrées à d’autres centres d’emballage, ventilées par producteur, en indiquant le code de ces centres et la date ou la période de ponte;e)le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par catégorie de qualité et de poids, par date d’emballage pour les œufs de catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, et par acheteur, en indiquant les nom et adresse de ce dernier.Les centres d’emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.2.Lorsque des œufs de catégorie A et leurs emballages portent l’indication du mode d’alimentation des poules pondeuses conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465, les centres d’emballage faisant usage de ce type d’indications les enregistrent séparément, conformément au paragraphe 1 du présent article.3.Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les centres d’emballage peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.Article 8Délais de conservation des registresLes registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.Article 9Contrôles1.Chaque État membre désigne un service d’inspection chargé de veiller au respect du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2023/2465.2.Les services d’inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le règlement délégué (UE) 2023/2465 aux différents stades de la commercialisation, selon le cas. Les contrôles s’effectuent par sondage ainsi que sur la base d’une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l’établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.3.Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu’après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l’industrie de la transformation.4.Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d’inspection sur la base de l’analyse de risques visée au paragraphe 2, en prenant au moins en considération:a)le résultat des contrôles antérieurs;b)la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;c)l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;d)l’importance des volumes produits ou conditionnés;e)tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.5.Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 5, 6 et 7 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d’inspection.Article 10Décisions relatives à la non-conformité1.Les décisions prises par les services d’inspection à la suite des inspections prévues à l’article 9 indiquant une non-conformité au présent règlement ou à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2023/2465 ne peuvent être prises que pour l’ensemble du lot qui a été contrôlé.2.Dans le cas où le lot contrôlé n’est pas jugé conforme au présent règlement ou à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2023/2465, le service d’inspection en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l’importation, tant que et dans la mesure où la preuve n’est pas apportée qu’il a été mis en conformité avec le présent règlement.3.Le service d’inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2023/2465 ou la partie VI de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013, ou si cette opération est en cours.Article 11Notification des infractionsLes États membres notifient à la Commission, par voie électronique et dans un délai de cinq jours ouvrables, toute infraction constatée — ou fortement soupçonnée — par les services d’inspection et susceptible de perturber les échanges intracommunautaires dans le secteur des œufs. Ces échanges sont réputés perturbés notamment en cas d’infractions graves commises par des opérateurs produisant ou commercialisant des œufs destinés à être vendus dans un autre État membre.Article 12Notifications1.À la demande de la Commission, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à l’application du présent règlement.2.Les notifications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100). et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..Article 13Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.