Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2430 of 17 August 2023 laying down rules concerning checks on conformity to marketing standards for the fruit and vegetables sector, certain processed fruit and vegetable products and the bananas sector
Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commissiondu 17 août 2023fixant des règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 90 bis, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et son article 91, premier alinéa, points b), f) et g),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole, qui inclut notamment le secteur des fruits et légumes, le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane. Il habilite également la Commission à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les notifications y afférentes.(2)Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1). prévoit des normes de commercialisation et des contrôles de la conformité avec les normes de commercialisation pour tous les fruits et légumes frais, ainsi que des exigences relatives aux notifications. Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23). fixe des normes de commercialisation, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane.(3)Dans un souci de clarté, il convient d’intégrer toutes les règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les exigences relatives aux notifications de non-conformité pour les produits et secteurs couverts par le règlement délégué (UE) 2023/2429 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission (JO L 2023/2429 du 3.11.2023, ELI link: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj). dans un seul nouveau règlement, en tenant compte de l’expérience acquise dans l’application des règlements existants en la matière. Les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 sont en outre abrogés par le règlement délégué (UE) 2023/2429.(4)Aux fins des contrôles sélectifs basés sur une analyse de risques prévus à l’article 90 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, il est nécessaire d’établir les modalités de ces contrôles. En particulier, il convient de détailler le rôle de l’analyse de risques lors de la sélection des produits en vue des contrôles.(5)Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. Une autorité compétente unique devrait être chargée des contacts et de la coordination entre tous les organismes de contrôle désignés.(6)La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États membres, il est essentiel de créer dans chaque État membre une base de données concernant les opérateurs des secteurs des fruits et légumes et des bananes. Pour garantir que tous les acteurs de la chaîne de commercialisation soient pris en compte et par souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir une définition détaillée de la notion d’"opérateur".(7)Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises ne respectant pas les normes de commercialisation sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateur. Par souci de transparence, ces règles devraient être communiquées à la Commission.(8)Lorsque les contrôles de conformité mettent en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation, les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). et échanger des notifications de fraude conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)..(9)Les États membres devraient veiller à ce que les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation. Les États membres devraient certifier la conformité avec l’accord de Genève sur les normes de qualité des produits agricoles, conclu au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), et avec le régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.(10)Il convient également que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Les contrôles de conformité devraient donc être effectués avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Il convient de prévoir que dans certains pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement l’efficacité et la qualité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers.(11)Les fruits et légumes soumis au contrôle de conformité avec les normes doivent être soumis au même type de contrôle quel que soit le stade de commercialisation. Il convient à cet effet d’appliquer les méthodes de contrôle de l’OCDE également recommandées par la CEE-ONU. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail.(12)Afin d’assurer la cohérence entre les normes de commercialisation et leurs contrôles, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que le règlement délégué (UE) 2023/2429 et s’appliquer à partir de cette date.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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