Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2421 of 24 October 2023 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2023/2421 de la Commissiondu 24 octobre 2023modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A — telle que la peste porcine africaine — chez des porcins détenus, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.(3)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, telle que la peste porcine africaine, chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. Plus précisément, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.(5)En outre, en cas de premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) dans la partie B de l’annexe II dudit règlement d’exécution comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance.(6)En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(7)De plus, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution.(8)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont répertoriés ou dans lesquels se trouvent des zones répertoriées dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie. Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(9)Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2213 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/2213 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2213, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2213/oj)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne, en Croatie, en Grèce, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(10)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation", disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(11)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/2213 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus en Croatie et en Italie, et chez les porcins sauvages en Italie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées I et II en Italie et en Pologne, et comme zones réglementées III en Lituanie et en Pologne dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’est améliorée en ce qui concerne les porcins sauvages et détenus, grâce aux mesures de lutte contre la peste porcine africaine appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(12)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(13)La Croatie a informé la Commission de la confirmation de l’apparition de plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans la région d’Osijek – baranja, le 12 octobre 2023, dans une zone préalablement indemne de la maladie. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone réglementée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, la zone réglementée établie par l’autorité compétente croate dans la région d’Osijek – baranja devrait être répertoriée dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(14)En septembre 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans la région de Lombardie, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone de surveillance dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone de surveillance dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone de protection dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zone de surveillance, et les limites actuelles de la zone de surveillance devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(15)De plus, l’Italie a informé la Commission de la confirmation de l’apparition de plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans la région de Lombardie, le 5 octobre 2023, dans une zone préalablement indemne de la maladie. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, la zone infectée établie par l’autorité compétente d’Italie dans la région de Lombardie devrait être répertoriée dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(16)En outre, en septembre et octobre 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Italie dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(17)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Sardaigne en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées II devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones limitrophes.(18)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Sardaigne en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois.(19)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Sardaigne en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(20)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Mazowieckie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(21)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Pomorskie, Łódzkie et Mazowieckie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées II devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones limitrophes.(22)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Pomorskie et Łódzkie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(23)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Lituanie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la municipalité de district de Jurbarkas, de la municipalité de district de Molėtai, de la municipalité de Marijampolė, de la municipalité de district de Šakiai, de la municipalité de Kazlų Rūda, de la municipalité de district de Vilkaviškis, de la municipalité de district de Širvintai, de la municipalité de district de Ukmergė en Lituanie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(24)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Italie, la Lituanie et pour la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et que certaines parties des zones réglementées I et II soient retirées de l’annexe I dudit règlement en ce qui concerne l’Italie et la Pologne. De plus, de nouvelles zones réglementées devraient être délimitées en ce qui concerne la Croatie et l’Italie et répertoriées en tant que zones de protection et de surveillance dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et de nouvelles zones infectées devraient être délimitées en ce qui concerne l’Italie et répertoriées en tant que zones infectées dans l’annexe II dudit règlement. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées et infectées.(25)Enfin, compte tenu de la situation épidémiologique générale en ce qui concerne la peste porcine africaine en Croatie, certaines zones de Croatie actuellement répertoriées dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être répertoriées dans cette annexe jusqu’en novembre 2023.(26)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(27)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: