Regulation (EU) 2023/2411 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on the protection of geographical indications for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseildu 18 octobre 2023relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa, et son article 207, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 486 du 21.12.2022, p. 129.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 498 du 30.12.2022, p. 57.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2023.,considérant ce qui suit:(1)Le 10 novembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle, dans lesquelles il indique être prêt à étudier l’introduction d’un système de protection spécifique des indications géographiques pour les produits non agricoles, sur la base d’une analyse d’impact approfondie de ses coûts et avantages potentiels.(2)Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée "Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne", la Commission s’est engagée à examiner l’opportunité de proposer la mise en place d’un système de protection de l’Union des indications géographiques non agricoles en se basant sur une analyse d’impact.(3)Dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne, le Parlement européen a relevé le fait que la reconnaissance des indications géographiques pour les produits non agricoles est pertinente pour les priorités des programmes de l’Union en cours d’élaboration, soulignant qu’il soutient la Commission dans son initiative visant à instaurer, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, une protection efficace et transparente, au niveau de l’Union, des indications géographiques pour les produits non agricoles, afin de s’aligner, entre autres, sur l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiquesJO L 271 du 24.10.2019, p. 15. (ci-après dénommé "acte de Genève"), qui prévoit la possibilité de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que pour les produits non agricoles.(4)Afin que l’Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC"), elle a, le 26 novembre 2019, conformément à la décision (UE) 2019/1754 du ConseilDécision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12)., adhéré à l’acte de Genève, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’acte de Genève offre un moyen d’obtenir la protection d’indications géographiques, quelle que soit la nature des produits auxquels elles s’appliquent, et couvre par conséquent les produits artisanaux et industriels. Assurer dans l’ensemble de l’Union une reconnaissance et une protection uniformes des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une priorité de l’Union afin de respecter pleinement ces obligations internationales.(5)Depuis de nombreuses années, la protection des indications géographiques est établie au niveau de l’Union pour les vinsRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). et les boissons spiritueusesRèglement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1)., ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris les vins aromatisésRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).. Il y a lieu d’accorder une protection de l’Union des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union existant, tout en assurant la convergence. Cette protection devrait viser à englober une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres naturelles, les boiseries, les bijoux, les textiles, la dentelle, les articles de coutellerie, le verre, la porcelaine et les peaux. L’introduction d’un tel système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels serait bénéfique pour les consommateurs, en améliorant la sensibilisation à l’authenticité des produits. Elle aurait également un impact économique positif sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant la compétitivité, et une incidence globalement positive sur l’emploi, le développement et le tourisme dans les régions rurales et moins développées. En outre, un tel système faciliterait l’accès aux marchés des pays tiers au moyen d’accords commerciaux avec l’Union et permettrait aux indications géographiques de déployer tout leur potentiel pour les produits artisanaux et industriels.(6)Plusieurs États membres disposent de systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ces systèmes diffèrent en ce qui concerne l’étendue de la protection qu’ils confèrent, leur administration et les taxes dues, et n’offrent pas de protection au-delà du territoire national. D’autres États membres ne prévoient pas de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au niveau national. Ce paysage fragmenté et complexe des différents systèmes de protection au niveau des États membres pourrait entraîner des frais plus élevés et une insécurité juridique pour les producteurs, et décourager d’investir dans l’artisanat traditionnel au sein de l’Union. L’existence d’un système de protection harmonisé à l’échelle de l’Union est essentielle pour instaurer la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties prenantes et pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits artisanaux et industriels, permettant ainsi à l’Union de mieux protéger ses intérêts, y compris au niveau international.(7)La fabrication de produits qui sont étroitement liés à une aire géographique spécifique dépend souvent du savoir-faire local et repose souvent sur l’utilisation de méthodes de production locales qui sont ancrées dans le patrimoine culturel et social de la région d’origine de ces produits. Une protection efficace de la propriété intellectuelle peut contribuer à accroître la rentabilité et l’attractivité des professions artisanales traditionnelles. La reconnaissance d’une protection spécifique des indications géographiques vise à sauvegarder et développer le patrimoine culturel dans le secteur agricole et dans le secteur artisanal et industriel. Par conséquent, il convient d’établir des procédures efficaces permettant l’enregistrement au niveau de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui tiennent compte des spécificités locales et régionales. Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement devrait garantir le maintien et la valorisation des traditions de production et de commercialisation.(8)La protection uniforme, dans toute l’Union, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques peut encourager la production de produits de qualité, contribuer à lutter contre la contrefaçon, assurer une offre large de produits de qualité aux consommateurs et contribuer à la création d’emplois de qualité et durables, y compris dans les régions rurales et moins développées, ce qui contribuerait à contrer les tendances au dépeuplement. En particulier, compte tenu du potentiel d’une telle protection pour ce qui est de contribuer à la création d’emplois durables et hautement qualifiés dans les régions rurales et moins développées, les producteurs devraient viser à créer une part importante de la valeur du produit désigné par une indication géographique dans l’aire géographique délimitée. Les exigences selon lesquelles une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée d’un produit doit pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique et selon lesquelles le produit doit être originaire d’une aire géographique délimitée, conformément au présent règlement, renforcent l’idée qu’une part importante de la valeur du produit désigné par l’indication géographique doit être créée au sein de l’aire géographique en question. Ces exigences devraient garantir que seuls les produits ayant un lien étroit avec l’aire géographique peuvent bénéficier de la protection prévue par le présent règlement.(9)Il est donc nécessaire d’assurer une concurrence loyale entre les producteurs de produits artisanaux et industriels dans le marché intérieur; de veiller à ce que les consommateurs aient accès à des informations fiables sur ces produits; de sauvegarder et de développer le patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel; de veiller à ce que les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels soient enregistrées de façon efficace, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international; de prévoir des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’ensemble du marché intérieur, y compris dans le commerce électronique; et d’établir un lien avec le système international d’enregistrement et de protection fondé sur l’acte de Genève.(10)Les missions assignées par le présent règlement aux autorités des États membres, à la Commission et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1). (ci-après dénommé "Office") pourraient nécessiter le traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre de procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’enregistrement, les opposants, ou les bénéficiaires d’une période transitoire accordée par dérogation à la protection d’une indication géographique enregistrée. Le traitement de ces données à caractère personnel est donc nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public. Tout traitement et toute publication de données à caractère personnel reçues au cours des procédures prévues par le présent règlement, par exemple aux fins de l’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, les contrôles et l’octroi d’une période transitoire, devraient respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"). Dans ce contexte, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). mettent certaines obligations à la charge des États membres, tandis que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). met certaines obligations à la charge de la Commission et de l’Office. Lorsque la Commission et l’Office déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données, il convient de les considérer comme les responsables conjoints du traitement.(11)Les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur lieu de production confèrent un droit collectif pouvant être exercé par tous les producteurs admissibles d’une aire géographique délimitée qui souhaitent adhérer à un cahier des charges, conformément au présent règlement. Lorsqu’ils agissent collectivement, les producteurs ont davantage de pouvoir de marché que lorsqu’ils agissent à titre individuel et ils peuvent tirer parti de synergies dans la gestion de leurs indications géographiques. Les indications géographiques récompensent les producteurs pour les efforts qu’ils déploient pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Par conséquent, il convient que les demandes d’enregistrement des indications géographiques soient déposées par des groupements de producteurs.(12)Dans certaines aires géographiques, il pourrait n’y avoir qu’un seul producteur qui souhaite déposer une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’indication géographique. Par conséquent, il devrait également être possible pour un producteur unique d’être considéré comme demandeur. Toutefois, un producteur unique ne devrait pas être autorisé à délimiter l’aire géographique par référence à ses propres terres ou à son propre atelier. Une aire géographique devrait toujours renvoyer à une partie déterminée d’un territoire et non à des limites de propriété privée.(13)Il devrait également être possible pour une autorité locale ou régionale désignée par un État membre ou une entité privée désignée par un État membre d’être demandeur. Dans de tels cas, la demande d’enregistrement devrait indiquer les raisons de cette désignation.(14)En outre, une entité locale ou régionale de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique concerné devrait être autorisée à assister ce groupement de producteurs ou ce producteur unique dans la préparation de la demande d’enregistrement et dans la première phase de la procédure d’enregistrement. L’assistance pourrait consister notamment à apporter des conseils et partager des documents, des contacts et des informations.(15)Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement vise à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d’achat en meilleure connaissance de cause et, dans ce contexte, l’étiquetage et la publicité aident les consommateurs à discerner correctement les produits de qualité sur le marché. Les droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se crée une concurrence déloyale et pour soutenir le marché intérieur, les producteurs, y compris les producteurs de pays tiers, devraient pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée et commercialiser des produits désignés par une telle indication géographique dans toute l’Union, y compris dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte le cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à des contrôles.(16)La dénomination d’un produit devrait bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique si le produit respecte trois exigences cumulatives: le produit devrait être ancré ou être originaire d’un lieu, d’une région ou d’un pays spécifique; une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit devrait pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique; et au moins une des étapes de production devrait avoir lieu dans cette aire géographique. Pour satisfaire à ces exigences, il doit être démontré que l’origine géographique est un facteur essentiel de la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit. Ces exigences sont conformes aux exigences relatives aux indications géographiques énoncées dans l’acte de Genève et dans la législation de l’Union relative à la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses. Toutefois, les produits qui sont contraires à l’ordre public ne devraient pas faire l’objet d’une indication géographique protégée. La nécessité d’appliquer cette exception d’ordre public devrait être évaluée au cas par cas et l’exception devrait être appliquée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.(17)L’étape ou les étapes de production indiquées dans le cahier des charges sont celles qui confèrent au produit une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée. Des facteurs humains ou naturels, ou une combinaison de ces facteurs, déterminent si une étape de production est pertinente pour être incluse dans le cahier des charges. Les produits fabriqués principalement en dehors de l’aire géographique en question et qui y sont uniquement transportés aux fins de leur conditionnement ou d’une étape de production qui pourrait être réalisée ailleurs sans entraîner de différence significative dans la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une protection. Ce principe permettrait d’éviter que des produits de mauvaise qualité dépourvus de caractéristiques uniques et fabriqués presque entièrement en dehors de l’aire géographique en question soient vendus en tant que produits désignés par une indication géographique.(18)Les MPME disposent souvent de ressources limitées pour accomplir des tâches administratives. L’autorité compétente de l’État membre d’origine du demandeur devrait s’efforcer d’apporter son assistance, à la demande du demandeur, pour préparer le document unique prévu par le présent règlement, conformément à sa pratique administrative. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct prévue par le présent règlement (ci-après dénommée "procédure d’enregistrement direct"), l’Office, en étroite coopération avec le point de contact unique de l’État membre concerné, devrait s’efforcer de fournir une assistance en ce qui concerne le document unique. Toute assistance fournie par les autorités ou l’Office devrait être sans préjudice du fait que le demandeur reste responsable du document unique.(19)Pour obtenir une protection en tant qu’indications géographiques, les dénominations devraient être enregistrées uniquement au niveau de l’Union. La procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique au titre du présent règlement devrait consister en deux phases. Il convient que les États membres soient responsables de la première phase (ci-après dénommée "phase au niveau national") et que l’Office soit responsable de la deuxième phase (ci-après dénommée "phase au niveau de l’Union"). Lorsqu’une dérogation pour cette procédure standard a été accordée à un État membre, il devrait être possible pour un demandeur de cet État membre de déposer une demande d’enregistrement directement auprès de l’Office par le biais de la procédure d’enregistrement direct. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement dès l’enregistrement aux indications géographiques pour des produits originaires de pays tiers (ci-après dénommées "indications géographiques de pays tiers") qui respectent les exigences correspondantes et qui sont protégées dans le pays tiers d’origine. L’Office devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.(20)Les États membres devraient prévoir des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale des procédures, devraient être rendues publiques. Les États membres, la Commission et l’Office devraient coopérer au sein du conseil consultatif, institué en vertu du présent règlement (ci-après dénommé "conseil consultatif"), afin de partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.(21)Il convient que les procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et les recours en ce qui concerne les indications géographiques originaires de l’Union, soient mises en œuvre par les États membres et l’Office, et que ces procédures répondent à des exigences de transparence. Les États membres et l’Office, respectivement, devraient être responsables des différentes phases de ces procédures. Les États membres devraient être responsables de la phase au niveau national, qui consiste à recevoir la demande d’enregistrement déposée par le demandeur, à l’examiner, à traiter la procédure nationale d’opposition et, une fois cette phase au niveau national menée à bien, à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office en vue de lancer la phase au niveau de l’Union. Il convient que les États membres établissent les modalités procédurales détaillées de la phase au niveau national. Ces modalités devraient comprendre des consultations entre le demandeur et les éventuels opposants nationaux, ainsi que la présentation par le demandeur d’un rapport sur le résultat de ces consultations, et sur toute modification apportée à la demande d’enregistrement. En outre, la recevabilité de l’opposition et les motifs de refus d’enregistrement lors de la phase au niveau national devraient être harmonisés avec ceux liés à la phase au niveau de l’Union. L’Office devrait être chargé d’examiner les demandes d’enregistrement lors de la phase au niveau de l’Union, de traiter la procédure d’opposition et d’octroyer ou de refuser l’enregistrement. L’Office devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.(22)L’Office devrait encourager les parties à recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la médiation, afin de parvenir à un règlement à l’amiable. À cette fin, l’Office devrait offrir aux parties la possibilité de recourir à ces services dans le cadre des procédures disponibles au niveau de l’Union. L’Office devrait fournir lui-même ces services, mais les parties devraient également avoir la possibilité de recourir à d’autres services de médiation.(23)Afin de faciliter la gestion des demandes d’enregistrement par les autorités compétentes, il devrait être possible pour deux ou plusieurs États membres de coopérer lors de la phase au niveau national des procédures, y compris en ce qui concerne l’examen, l’opposition nationale, le dépôt de demandes d’enregistrement auprès de l’Office, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement; et de décider que l’un d’entre eux est chargé de gérer les procédures au nom de l’autre État membre ou des autres États membres concernés. Dans ces cas, ces États membres devraient, sans retard, en informer la Commission et fournir des informations sur les principales modalités de la coopération.(24)Dans certaines circonstances, les États membres devraient pouvoir obtenir une dérogation à l’obligation de désigner une autorité nationale compétente chargée de la phase au niveau national des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition nationale, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement. Cette dérogation devrait tenir compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national spécifique de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, que, dans ces États membres, l’intérêt porté à la protection des indications géographiques au niveau local est minime, et que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de les obliger à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système. Il serait plus efficace et efficient de prévoir une solution de substitution pour les groupements de producteurs provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits, à savoir une procédure d’enregistrement direct auprès de l’Office. Cette solution de substitution présenterait également des avantages en matière de coûts pour les États membres.(25)La Commission devrait, après avoir examiné les informations fournies par un État membre, adopter une décision sur la demande de dérogation de cet État membre l’autorisant à recourir à la procédure d’enregistrement direct. Lors de l’examen de la demande, la Commission devrait évaluer toutes les circonstances pertinentes, telles que le nombre de dénominations protégées de produits existantes, le nombre de producteurs et de groupements de producteurs potentiellement intéressés dans l’État membre concerné, la taille de la population de l’État membre concerné, le volume des ventes, les capacités de production et les marchés des produits en question, et d’autres informations que l’État membre considère être pertinentes comme preuves d’un faible intérêt au niveau national. La Commission devrait aussi pouvoir utiliser, par exemple, les informations recueillies dans le cadre d’une consultation publique, d’une étude ou analyse de marché, ou à partir de courriers émanant de chambres professionnelles compétentes ou de toute autre instance officielle compétente pour prendre une décision. La Commission devrait conserver le droit de modifier ou d’annuler une décision autorisant un État membre à faire usage de la procédure d’enregistrement direct, si l’État membre concerné cesse de remplir les conditions. Ce serait, par exemple, le cas si le nombre de demandes d’enregistrement direct déposées par des demandeurs de cet État membre était supérieur à l’estimation initiale donnée par cet État membre de manière récurrente dans le temps.(26)En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement soient gérées directement par l’Office. À cet égard, l’Office devrait, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’État membre concerné par l’intermédiaire d’un point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l’examen de la demande d’enregistrement. Le point de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances locales nécessaires en matière d’indications géographiques. Afin d’apporter son assistance à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés.(27)L’application de la procédure d’enregistrement direct ne devrait pas dispenser les États membres de l’obligation de désigner une autorité compétente pour réaliser les contrôles et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer les droits énoncés dans le présent règlement.(28)Pour assurer l’efficacité et la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes d’enregistrement, l’autorité compétente d’un État membre devrait informer l’Office sans retard injustifié de toute procédure devant une juridiction nationale ou une autre instance concernant une demande d’enregistrement déposée par cette autorité compétente auprès de l’Office, ainsi que de l’issue finale de cette procédure. Pour la même raison, l’autorité compétente devrait tenir l’Office informé de toute procédure administrative ou judiciaire nationale intentée contre la décision de l’autorité compétente qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.(29)À compter de la date de dépôt par un État membre d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office, les États membres devraient pouvoir accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique avant l’achèvement de la phase au niveau de l’Union, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au marché intérieur ni à la politique commerciale de l’Union. Il ne devrait pas être accordé de protection nationale temporaire en cas d’enregistrement direct.(30)Pour permettre aux opérateurs dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d’une indication géographique de continuer à utiliser la dénomination enregistrée pendant une période limitée, il convient que l’Office accorde une dérogation spécifique pour l’utilisation de cette dénomination durant une période transitoire. Cette période transitoire pourrait également être autorisée afin de surmonter des difficultés temporaires, avec l’objectif à long terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges. Sans préjudice des règles régissant les conflits entre les indications géographiques et les marques, il devrait être possible de continuer à utiliser des dénominations qui, autrement, enfreindraient la protection d’une indication géographique, sous certaines conditions et pendant une période transitoire.(31)La Commission devrait pouvoir, dans certains cas spécifiques, reprendre à l’Office le pouvoir de prendre des décisions sur les demandes d’enregistrement individuelles, sur les demandes de modification du cahier des charges ou sur les demandes d’annulation. Tout État membre ou l’Office devrait pouvoir demander que la Commission exerce cette prérogative. La Commission devrait également pouvoir agir de sa propre initiative. Il convient, en tout état de cause, que l’Office continue d’être responsable de l’examen du dossier et de l’opposition et, sur la base de considérations techniques, qu’il élabore un projet d’acte d’exécution pour la Commission.(32)Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, ainsi que les autorités et les consommateurs, disposent d’un accès rapide et facile aux informations pertinentes concernant les indications géographiques.(33)Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur et dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’établir un registre électronique de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé "registre de l’Union"), qui devrait être facilement accessible au public dans un format lisible par machine. Il convient que le registre de l’Union soit établi et géré par l’Office et que le personnel responsable de son fonctionnement soit mis à disposition par l’Office. Il y a lieu d’envisager la possibilité d’utiliser des bases de données existantes afin d’éviter de créer une charge administrative inutile.(34)L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, y compris ceux qui concernent la protection des indications géographiques. La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’Union peut également découler de tels accords, indépendamment de l’enregistrement international prévu par l’acte de Genève et du système d’enregistrement prévu par le présent règlement. Il devrait être possible d’inscrire au registre de l’Union des indications géographiques protégées dans l’Union en vertu d’un enregistrement international au titre de l’acte de Genève ou au titre d’accords internationaux conclus avec les partenaires commerciaux de l’Union afin de faciliter l’information du public, d’accroître la transparence dans l’intérêt des consommateurs et, en particulier, d’assurer la protection et le contrôle de l’utilisation qui est faite de ces indications géographiques. Dans ces cas, les dénominations concernées devraient être inscrites au registre de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.(35)Toute partie aux prétentions de laquelle une décision de l’Office n’a pas fait droit devrait avoir le droit d’introduire un recours devant les chambres de recours de l’Office (ci-après dénommées "chambres de recours"). Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.(36)Un conseil consultatif, composé d’experts des États membres et de la Commission, devrait être mis en place pour fournir les connaissances et l’expertise nécessaires en ce qui concerne certains produits, secteurs et circonstances locales susceptibles d’influencer le résultat des procédures prévues par le présent règlement. Afin d’obtenir les connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’examen des demandes d’enregistrement individuelles à tous les stades des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, les recours ou autres procédures, la division des indications géographiques de l’Office ou les chambres de recours devraient, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission, avoir la possibilité de consulter le conseil consultatif. Cette consultation, lorsque cela est nécessaire, devrait également inclure un avis général sur l’évaluation des critères de qualité, l’établissement de la réputation d’un produit, la détermination de la nature générique d’une dénomination et l’évaluation du risque de confusion pour les consommateurs. Il convient que l’avis du conseil consultatif ne soit pas contraignant. Le conseil consultatif devrait inviter, lorsqu’il y a lieu, des experts pour la catégorie de produits concernée, y compris des représentants des régions et des universitaires. La procédure de nomination des experts et le fonctionnement du conseil consultatif devraient être précisés dans le règlement intérieur du conseil consultatif, adopté par le conseil d’administration.(37)Il y a lieu d’octroyer une protection aux indications géographiques inscrites au registre de l’Union, afin de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur, en particulier en ce qui concerne des produits comparables. Pour établir si des produits sont comparables à un produit protégé par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient notamment avoir trait à la question de savoir: si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l’aspect physique ou l’utilisation des mêmes matières premières; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du segment du marché concerné; si les produits sont fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.(38)Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter efficacement contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux noms de domaines sur l’internet. Il importe également de prendre dûment en considération l’accord sur les ADPIC, et notamment ses articles 22 et 23, ainsi que l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a été conclu, au nom de l’Union, en vertu de la décision 94/800/CE du ConseilDécision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1)., y compris son article V sur la liberté de transit. Dans ce cadre juridique, il convient, pour lutter d’une manière plus efficace contre la contrefaçon, d’appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l’objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, au stockage, à l’utilisation spécifique ou à la transformation.(39)Il convient de veiller à ce que l’utilisation d’une indication géographique dans la dénomination d’un produit fabriqué qui contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, le produit désigné par une indication géographique, soit faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu’elle n’exploite pas, n’affaiblisse pas ou ne dilue pas la réputation du produit désigné par l’indication géographique, et ne lui porte pas atteinte. Le consentement du groupement de producteurs ou du producteur individuel du produit désigné par l’indication géographique devrait être requis pour une telle utilisation.(40)Il convient que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou à une mention protégée par une indication géographique, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.(41)Des dénominations homonymes (ci-après dénommées "homonymes") sont des dénominations qui ont la même orthographe ou prononciation, mais qui renvoient à des aires géographiques différentes. Il convient de ne pas enregistrer une dénomination entièrement ou partiellement homonyme d’une indication géographique déjà enregistrée ou demandée, sauf si certaines circonstances justifient sa protection, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs et de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la véritable origine géographique du produit. Les homonymes qui sont susceptibles d’induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité ou origine géographique du produit ne devraient pas être enregistrés en tant qu’indications géographiques.(42)Si les marques et les indications géographiques diffèrent par leur nature et leur finalité, la relation entre elles devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence des marques et des indications géographiques. La protection des indications géographiques doit être mise en balance avec la protection des marques renommées et des marques notoirement connues, notamment à la lumière du droit fondamental de propriété énoncé à l’article 17 de la Charte ainsi que des obligations découlant du droit international. Lors de l’évaluation de la relation entre une indication géographique et une marque, il convient de tenir compte de la continuité éventuelle de la protection d’une indication géographique établie par l’enregistrement ou l’usage dans un État membre, lorsque l’indication géographique a fait l’objet d’une protection au niveau de l’Union conformément au présent règlement, et de la priorité éventuellement revendiquée par rapport à une demande de marque.(43)Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans les procédures de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux discerner et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.(44)Les registres des noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union qui proposent des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les litiges liés à l’enregistrement de noms de domaines devraient faire en sorte que ces procédures s’appliquent également aux indications géographiques. À l’issue d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges ou d’une procédure judiciaire appropriée, les registres des noms de domaine de premier niveau nationaux établis dans l’Union devraient pouvoir révoquer ou transférer au groupement de producteurs pertinent un nom de domaine enregistré sous un domaine de premier niveau national, lorsque l’enregistrement du nom de domaine enfreint la protection d’une indication géographique, lorsque le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi, ou lorsque le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime à l’égard de l’indication géographique.(45)La Commission devrait évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système d’information et d’alerte contre l’utilisation abusive d’indications géographiques artisanales et industrielles dans le cadre du système de noms de domaines, et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses principales conclusions. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission devrait, s’il y a lieu, présenter une proposition législative en vue de mettre en place un tel système.(46)Étant donné que le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels à l’échelle de l’Union prévu par le présent règlement est nouveau, il est important de sensibiliser à cette initiative les consommateurs, les producteurs, en particulier les MPME, et les autorités publiques aux niveaux local, régional, national et international. À cet effet, les États membres, la Commission, l’Office et les parties prenantes concernées devraient être encouragés à mener régulièrement des campagnes promotionnelles de sensibilisation.(47)Il y a lieu de protéger, tant dans l’Union que dans les pays tiers, le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation permettant de discerner des indications géographiques enregistrées, ainsi que les droits sur ceux-ci afférents à l’Union, afin de garantir qu’ils soient utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne soient pas trompés sur les caractéristiques des produits.(48)Il convient de recommander l’utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, ainsi que sur les sites internet de ventes en ligne, afin de mieux faire connaître aux consommateurs ces produits et les garanties y afférentes et de permettre de distinguer ces produits sur le marché plus aisément, ce qui facilitera les contrôles. Il y a lieu de maintenir le caractère facultatif de l’utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation pour les indications géographiques de pays tiers.(49)Par souci de clarté pour les consommateurs et d’une plus grande cohérence avec la législation de l’Union relative à la protection des indications géographiques pour des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses, il convient que le symbole de l’Union utilisé sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique soit identique à celui établi en vertu du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17). et utilisé sur les conditionnements des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses désignés par une indication géographique.(50)La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne de mécanismes de vérification et de contrôle effectifs et efficaces. Les consommateurs devraient pouvoir s’attendre à ce que toutes les indications géographiques soient couvertes par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits soient originaires de l’Union ou d’un pays tiers.(51)Afin d’assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, les producteurs devraient être soumis à un système reposant sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise sur le marché. Aux fins des contrôles, chaque État membre devrait désigner des autorités compétentes chargées d’assurer la vérification de la conformité et la surveillance. Si un État membre en décide ainsi, l’autorité compétente désignée pour la phase au niveau national devrait pouvoir être différente de l’autorité compétente désignée pour les contrôles. L’autorité compétente concernée devrait être autorisée à déléguer certaines missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.(52)Il convient que l’autodéclaration soit présentée par le producteur à l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de démontrer la conformité constante, il convient de présenter une telle autodéclaration tous les trois ans. Les producteurs devraient être tenus de présenter immédiatement une autodéclaration actualisée lorsqu’une modification de nature à affecter le produit concerné est apportée au cahier des charges. La vérification sur la base de l’autodéclaration ne devrait pas empêcher les producteurs de faire vérifier la conformité de leurs produits au cahier des charges par des tiers. Une telle vérification par un tiers devrait pouvoir compléter une autodéclaration, mais non la remplacer.(53)L’autodéclaration devrait fournir toutes les informations nécessaires concernant le produit à l’autorité compétente, afin que celle-ci vérifie le respect du cahier des charges. En vue de garantir l’exhaustivité des informations fournies dans l’autodéclaration, il convient d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations. Le producteur devrait assumer l’entière responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter, sans nuire à la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.(54)Dès la réception de l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait procéder à un examen de l’autodéclaration comprenant au moins une vérification de son exhaustivité et de sa cohérence. Il convient que les incohérences manifestes soient levées et que les informations manquantes soient demandées au producteur. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’elle n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, l’autorité compétente devrait délivrer ou renouveler un certificat officiel d’autorisation de fabriquer le produit désigné par l’indication géographique.(55)Pour veiller au respect du cahier des charges et vérifier l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait, à une fréquence appropriée, effectuer des vérifications de conformité sur le marché, y compris dans le commerce électronique, sur la base d’une analyse des risques et en tenant compte du risque de non-conformité, y compris de pratiques frauduleuses ou trompeuses.(56)En cas de non-respect du cahier des charges, il y a lieu que l’autorité compétente prenne les mesures appropriées pour que les producteurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux cas de non-conformité.(57)En lieu et place de la procédure de vérification sur la base de l’autodéclaration, il convient que les États membres puissent prévoir une procédure de vérification fondée sur une vérification de la conformité par une autorité compétente ou un tiers désigné. Cette procédure de vérification devrait comprendre des contrôles du respect du cahier des charges tant avant qu’après la mise sur le marché du produit. L’autorité compétente devrait, si nécessaire, être autorisée à déléguer à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques certaines missions de contrôle liées à la vérification de l’origine géographique, ou du processus de production, du produit concerné.(58)Il convient d’utiliser les normes européennes (normes EN) mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN) et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en ce qui concerne l’accréditation des organismes de certification de produits et il convient que ces organismes les utilisent pour leurs activités. L’accréditation de ces organismes devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).. Les organismes de certification de produits établis en dehors de l’Union devraient démontrer qu’ils satisfont aux normes de l’Union ou aux normes internationalement reconnues au moyen d’un certificat délivré par un organisme signataire reconnu d’un accord de reconnaissance multilatérale sous les auspices du Forum international de l’accréditation (International Accreditation Forum ou IAF) ou un membre de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai (ILAC). Les personnes physiques devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et les ressources nécessaires pour réaliser les missions de contrôle qui leur ont été déléguées. Elles devraient être dûment qualifiées et expérimentées, agir en toute impartialité et être libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des missions de contrôle qui leur ont été déléguées.(59)Les informations sur les autorités compétentes, et sur les organismes de certification de produits et les personnes physiques à qui des missions de contrôle ont été déléguées, devraient être rendues publiques par les États membres et l’Office pour garantir la transparence et permettre aux parties intéressées de les contacter.(60)La surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, et ainsi garantir que les producteurs de produits désignés par une indication géographique reçoivent une juste contrepartie pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les personnes portant atteinte aux droits conférés par cette indication géographique soient empêchées de vendre des produits non conformes. Par conséquent, les États membres devraient désigner des autorités compétentes pour surveiller le marché afin de détecter toute utilisation abusive d’indications géographiques, et pour effectuer des contrôles sur la base d’une analyse des risques. Dans le cas où une utilisation abusive d’une indication géographique est détectée, il convient que les autorités compétentes concernées prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou services qui enfreignent la protection d’une indication géographique enregistrée, lorsque ces produits sont produits ou commercialisés, ou que ces services sont fournis ou commercialisés, sur leur territoire. Ces autorités devraient pouvoir être les mêmes que les autorités désignées pour vérifier le respect du cahier des charges. Cette surveillance devrait pouvoir être assurée par les autorités qui effectuent des contrôles sur les produits ou des contrôles sur le marché dans un autre contexte, par exemple de contrôle douanier, de surveillance du marché ou d’application des lois.(61)Les mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45). sont applicables à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris des droits liés à des indications géographiques. En outre, le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15). définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris un droit lié à des indications géographiques, sont ou auraient dû faire l’objet d’une surveillance ou d’un contrôle douaniers sur le territoire douanier de l’Union. De même, le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1). définit les missions et activités de l’Office relatives au respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la promotion de la coopération avec et entre les autorités compétentes des États membres.(62)Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement qu’ils sont autorisés à utiliser une dénomination qui est protégée en tant qu’indication géographique, par exemple dans le contexte de contrôles douaniers ou d’inspections du marché, ou à la demande de partenaires commerciaux ou de consommateurs. À cette fin, ils devraient utiliser un certificat mis à leur disposition les autorisant officiellement à produire le produit désigné par une indication géographique.(63)Dans la mesure où le système de contrôle établi par le présent règlement suit une approche public-privé, il convient que les producteurs eux-mêmes participent également à la protection des indications géographiques. Ils devraient réaliser des vérifications de conformité afin de vérifier la conformité du produit au cahier des charges, accompagnées, le cas échéant, de vérifications internes de conformité gérées et organisées par le groupement de producteurs concerné. En outre, les producteurs devraient être encouragés à aider les autorités publiques à surveiller l’utilisation des indications géographiques sur le marché. Les producteurs devraient également être encouragés à notifier aux autorités compétentes tout cas de non-conformité ou de potentielle infraction.(64)Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter d’une manière plus efficace contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait s’appliquer tant aux environnements hors ligne qu’à ceux en ligne, y compris aux noms de domaines sur l’internet. Les services intermédiaires, notamment les plateformes en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits, y compris les produits désignés par une indication géographique. À cet égard, les informations relatives à la publicité, à la promotion et à la vente de marchandises qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue dans le présent règlement devraient être considérées comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1). et devraient être soumises aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.(65)Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives visant à décourager d’éventuels comportements frauduleux de la part des producteurs de produits désignés par une indication géographique et dissuader les personnes de porter atteinte à des indications géographiques.(66)Étant donné que les étapes de production d’un produit désigné par une indication géographique pourraient avoir lieu dans plus d’un État membre, et que des produits fabriqués dans un État membre pourraient être vendus dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative et une coopération entre les États membres afin de permettre des contrôles et une application effectifs et efficaces.(67)L’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève est régie par le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1).. Il y a lieu de modifier certaines dispositions dudit règlement pour assurer la cohérence par rapport à la mise en place d’un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, conformément au présent règlement. Dans ce contexte, il convient que l’Office agisse en tant qu’autorité compétente de l’Union en matière d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au titre de l’acte de Genève. Par conséquent, il convient de modifier, pour qu’elles correspondent au présent règlement, les dispositions du règlement (UE) 2019/1753 applicables aux indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union régissant le système de protection des indications géographiques pour les produits agricoles.(68)De même, afin d’assurer la cohérence par rapport au présent règlement, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/1001. Les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement en ce qui concerne l’administration et la promotion des indications géographiques devraient être ajoutées à la liste des missions de l’Office énumérées à l’article 151 du règlement (UE) 2017/1001.(69)En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, il convient que les langues de l’Office soient l’ensemble des langues officielles de l’Union. Pour ce qui est des demandes d’enregistrement, des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation déposées par des demandeurs de pays tiers, l’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans l’une des langues officielles de l’Union, de documents et d’informations. L’Office devrait avoir la possibilité d’utiliser, lorsqu’il y a lieu, des traductions automatiques vérifiées.(70)Les États membres devraient avoir la possibilité de percevoir une taxe destinée à couvrir les frais de gestion du système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la situation des MPME. L’Office ne devrait pas percevoir de taxe pour les demandes d’enregistrement déposées par les autorités compétentes des États membres après l’achèvement de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Toutefois, l’Office devrait percevoir une taxe pour la procédure d’enregistrement direct, étant donné que cette procédure engendre plus de travail pour l’Office que le traitement des demandes d’enregistrement qui ont déjà été examinées au cours de la phase au niveau national. L’Office devrait également percevoir des taxes pour les procédures prévues par le présent règlement concernant les indications géographiques de pays tiers et pour les recours.(71)Les taxes ou les tarifs perçus pour les contrôles et les vérifications devraient couvrir, sans toutefois les dépasser, les frais, y compris les frais généraux, supportés par les autorités compétentes qui effectuent les contrôles. Les frais généraux pourraient comprendre les frais d’organisation et de soutien nécessaires à la planification et à la réalisation des contrôles et, le cas échéant, les frais liés au recours à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques. Aucun droit ne devrait être perçu pour la présentation de l’autodéclaration et son traitement.(72)Les frais nécessaires à la mise en place du système informatique qui est envisagé au titre du présent règlement — à savoir le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union et le portail numérique — devraient être financés à partir de l’excédent budgétaire cumulé de l’Office. Les frais de fonctionnement découlant des missions confiées à l’Office par le présent règlement devraient être couverts par le budget opérationnel de l’Office.(73)Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office devrait comprendre un front office (guichet) et un back office (arrière-guichet) et permettre une connexion sans heurts et une intégration aux systèmes informatiques des autorités nationales, au registre de l’Union et au système informatique de l’OMPI pour l’administration de l’acte de Genève et disposer d’une interface avec ces systèmes et ce registre. Le registre de l’Union devrait avoir une apparence similaire à celle du registre de l’Union des indications géographiques pour les vins, les denrées alimentaires et les produits agricoles et posséder au moins les mêmes fonctionnalités que ce registre.(74)Afin de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: i) la définition plus précise des exigences concernant les documents d’accompagnement de la demande d’enregistrement; ii) l’énumération des éléments supplémentaires à présenter pour les documents d’accompagnement; iii) la définition des critères applicables à la procédure d’enregistrement direct; iv) la définition des procédures et conditions applicables à la préparation des demandes d’enregistrement et à leur dépôt auprès de l’Office; v) la définition du contenu de l’acte de recours et de la procédure d’introduction et d’examen des recours; vi) la définition du contenu et de la forme des décisions des chambres de recours; et vii) la modification des informations et des exigences relatives au formulaire type pour l’autodéclaration. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(75)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: i) l’établissement de règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses; ii) l’établissement de règles relatives à la forme du cahier des charges; iii) la définition du format et de la présentation en ligne des documents d’accompagnement; iv) l’établissement de règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement directs; v) l’établissement de règles détaillées portant sur les procédures relatives aux demandes d’enregistrement auprès de l’Office, ainsi que sur la forme et le dépôt de telles demandes, y compris les demandes qui concernent plus d’un territoire national; vi) l’établissement de règles concernant la formation de l’opposition et la définition du format et de la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée; vii) l’établissement de règles relatives à la présentation d’une notification d’observations et la définition de son format et de sa présentation en ligne; viii) les décisions et les procédures dans les cas où la Commission reprend à l’Office le pouvoir de statuer sur une demande d’enregistrement; ix) l’établissement de règles détaillées portant sur la procédure relative à une demande de modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ainsi que sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur la procédure relative aux modifications standard ainsi que sur leur forme et leur communication à l’Office; x) l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures en vue d’une annulation et à la forme du processus d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation; xi) l’établissement de l’architecture informatique et de la présentation du registre de l’Union; xii) l’établissement du format et de la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union; xiii) l’établissement des caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que des règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser; xiv) l’indication de la nature et du type d’informations à échanger et des méthodes d’échange d’informations aux fins des contrôles; et xv) la fixation du montant des taxes à percevoir par l’Office et de leurs modes de paiement ou, dans le cas d’une taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, de leurs modes de remboursement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(76)La protection actuelle des indications géographiques au niveau national repose sur diverses approches réglementaires. L’existence de deux systèmes parallèles au niveau de l’Union et au niveau national entraîne un risque de confusion pour les consommateurs et les producteurs. Le remplacement des systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels par un cadre réglementaire de l’Union instaurerait une sécurité juridique, réduirait la charge administrative pour les autorités nationales, garantirait une concurrence loyale entre les producteurs de produits désignés par ces indications géographiques ainsi que des coûts prévisibles et relativement faibles, et renforcerait la crédibilité des produits aux yeux des consommateurs. À cette fin, les systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels devraient cesser d’exister douze mois après la date d’application du présent règlement. Il devrait être possible de prolonger dans le temps la protection accordée au titre de ces systèmes nationaux jusqu’à l’achèvement de l’enregistrement des indications géographiques nationales déterminées par les États membres concernés. Certains États membres, notamment ceux qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, ont enregistré, au titre de cet arrangement, des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels. Ils ont également accordé une protection, au titre de cet arrangement, à des indications géographiques de pays tiers. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1753 afin de permettre le maintien de la protection de ces indications géographiques.(77)Étant donné qu’un certain temps est requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement afin de créer un système de l’Union et international de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer à l’expiration d’un délai raisonnable suivant son adoption. Toutefois, certaines dispositions concernant la dérogation pour la phase au niveau national, le conseil consultatif, la mise en place du système informatique et la délégation de pouvoirs à la Commission devraient s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.(78)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte. En conséquence, il convient d’interpréter et d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle.(79)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(80)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 2 juin 2022JO C 258 du 5.7.2022, p. 5.,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...