Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2230 of 25 October 2023 extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and depth granted to boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) within the Spanish territorial waters of the Autonomous Community of the Region of Murcia
Règlement d’exécution (UE) 2023/2230 de la Commissiondu 25 octobre 2023prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de MurcieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.(3)Par le règlement d’exécution (UE) no 773/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 773/2013 de la Commission du 12 août 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Murcie) (JO L 217 du 13.8.2013, p. 28)., la Commission a autorisé, pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016, une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour l’utilisation de sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales espagnoles de la Communauté autonome de la région de Murcie. Une prolongation de cette dérogation a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2017/677 de la Commission, qui a expiré le 31 décembre 2019Règlement d’exécution (UE) 2017/677 de la Commission du 10 avril 2017 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales autorisées pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Murcie) (JO L 98 du 11.4.2017, p. 4).. Une nouvelle prolongation de cette dérogation a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1242 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1242 de la Commission du 1er septembre 2020 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales autorisées pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Murcie) (JO L 286 du 2.9.2020, p. 1)., qui a expiré le 1er mars 2023.(4)En 2020, 2021 et 2022, l’Espagne a présenté des rapports de suivi sur la mise en œuvre du plan de gestion espagnol adopté par l’Espagne le 19 décembre 2019"Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, PESCA y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia", Journal officiel de la région de Murcie, numéro 294, 21.12.2019, p. 35423..(5)Le 4 octobre 2022, la Commission a reçu de l’Espagne une demande de prolongation de la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1242. L’Espagne a fourni un nouveau plan de gestion à partir de 2023 et des informations actualisées dans les rapports de suivi afin de justifier le renouvellement de la dérogation.(6)Lors de sa 72e session plénière, tenue en mars 2023, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — 72e rapport de la plénière (STECF-PLEN-23-01). Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/977664, JRC133392. a évalué la demande de prolongation de la dérogation, les données justificatives, les rapports de suivi ainsi que le projet de plan de gestion y afférentComité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Management Plan for boat seines in Murcia, Spain [Plan de gestion pour les sennes de bateau en Murcie, Espagne] (STECF-PLEN-23-01, p. 28-35). Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-68-02683-0, doi:10.2760/977664, JRC133392.. Le CSTEP a reconnu que la mise en œuvre du plan de gestion remplit les conditions dans lesquelles la dérogation a été accordée et que le plan de gestion contient les éléments nécessaires pour limiter le niveau d’exploitation du gobie transparent dans la région de Murcie.(7)Le 21 septembre 2023, l’Espagne a adopté le plan de gestion réglementant la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux intérieures de la région de Murcie"Orden de 26 de septiembre de 2023, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y PESCA, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia", Journal officiel de la région de Murcie, numéro 223, 26.9.2023, p. 26470., conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.(8)La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(9)Il existe notamment des contraintes géographiques spécifiques en raison de l’étendue limitée du plateau continental et des zones de chalutage, l’espèce ciblée étant exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières à des profondeurs inférieures à 50 mètres.(10)En outre, le plan de gestion garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’à 27 navires déterminés d’une capacité maximale de 116 Hp par navire qui sont déjà autorisés à pêcher.(11)La pêcherie n’a pas d’incidence significative sur le milieu marin, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. Du fait de l’utilisation d’échosondeurs, cette pêcherie est hautement sélective et la quantité de prises accessoires est faible. En outre, les captures indésirées sont immédiatement relâchées vivantes et leur capacité de survie est très élevée.(12)La pêche ne peut pas être pratiquée avec un autre engin car les sennes de bateau sont le seul engin réglementé autorisé pour la capture d’espèces de dimensions aussi petites que le gobie transparent et évoluant en banc dans les eaux côtières peu profondes.(13)La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par l’Espagne, pour les navires enregistrés dans le recensement national espagnol de la flotte de pêche opérationnelle et exploitant la pêcherie en question depuis plus de cinq ans, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(14)L’Espagne a précédemment autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.(15)Bien que les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 aient été supprimées par le règlement (UE) 2019/1241Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)., l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 permet que les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 et en vigueur le 14 août 2019 continuent de s’appliquer sur la base des conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241.(16)La Commission a évalué cette prolongation de la dérogation demandée par l’Espagne et est parvenue à la conclusion que celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.(17)La pêcherie concernée répond aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que la pêche n’est pas pratiquée au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marins.(18)Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(19)La pêcherie concernée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.(20)La pêcherie concernée est réglementée par le plan de gestion adopté par l’Espagne afin de faire en sorte que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales.(21)La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.(22)Le plan de gestion adopté par l’Espagne inclut des mesures destinées à la surveillance de la pêcherie, conformément à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(23)Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée.(24)Il convient que l’Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.(25)La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.(26)Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1242 est arrivée à expiration le 1er mars 2023, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 2 mars 2023.(27)Afin de garantir la continuité juridique, il y a lieu de fixer la fin de la dérogation à la fin de la campagne de pêche, à la fin du mois de février.(28)Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(29)Le comité de la pêche et de l’aquaculture n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: