Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2217 of 16 October 2023 repealing Regulation (EC) No 901/2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2023/2217 de la Commissiondu 16 octobre 2023abrogeant le règlement (CE) no 901/2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (CE) no 901/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 901/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 196 du 28.7.2007, p. 31)., tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 441/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 441/2013 de la Commission du 7 mai 2013 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 1)., un produit constitué de feuilles et d’extrémités de plantes coupées (en morceaux de 2 à 5 mm de longueur), fermentées et séchées de rooibos (Aspalathus linearis), plante également connue sous le nom de "buisson rougeâtre", utilisé pour préparer des infusions, a été classé sous le code 1212 99 95 de la nomenclature combinée (NC) annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., en tant qu’"autre produit végétal servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommé ni compris ailleurs". Il a été exclu de classer le produit dans la position 1211 étant donné que celui-ci n’est pas utilisé principalement aux fins mentionnées dans le libellé de cette position ("[…] des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires"). Par conséquent, en vertu de la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le produit a été classé dans la position 1212.(2)Lors de sa 71e session en mars 2023, le comité du système harmonisé (comité du SH) de l’Organisation mondiale des douanes a approuvé l’avis de classement 1211.90/1 classant le "thé de rooibos", à base de feuilles séchées du buisson de rooibos (Aspalathus linearis) utilisé pour préparer des infusions d’herbes. Ce produit a été classé dans la position 1211 du SH car il a été considéré que la plante de rooibos est une espèce utilisée principalement en médecine ou à des fins similaires qui reste classée dans cette position même lorsqu’elle est présentée, par exemple, en sachets, pour la préparation d’infusions ou de tisanes. Par conséquent, le "thé de rooibos" a été classé dans la sous-position 1211 90 du SH, qui correspond au code NC 1211 90 86, en application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation du SH.(3)Compte tenu des caractéristiques identiques ou très semblables du "thé de rooibos" et du produit décrit dans le règlement (CE) no 901/2007, le classement tarifaire du produit tel qu’il figure à l’annexe dudit règlement n’est pas conforme à l’avis de classement 1211.90/1 du comité du SH.(4)En vertu de la décision 87/369/CEE du ConseilDécision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1)., l’Union est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les avis de classement approuvés par le comité du SH de l’Organisation mondiale des douanes constituent des instruments d’orientation pour les mesures tarifaires de l’Union.(5)Afin d’assurer l’interprétation et l’application uniformes du système harmonisé au niveau international et considérant que l’avis de classement 1211.90/1 est conforme au libellé de la position 1211 du SH et de la sous-position 121190 du SH, il est nécessaire d’abroger le règlement (CE) no 901/2007.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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