Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2213 of 16 October 2023 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2023/2213 de la Commissiondu 16 octobre 2023modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A — telle que la peste porcine africaine — chez des porcins détenus, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.(3)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie À chez des animaux sauvages, telle que la peste porcine africaine, chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. Plus précisément, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.(5)En outre, en cas de premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) dans la partie B de l’annexe II dudit règlement d’exécution comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance.(6)En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(7)De plus, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution.(8)L’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus dans la région de Sardaigne, le 22 septembre 2023, dans une zone préalablement indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, l’Italie a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.(9)La décision d’exécution (UE) 2023/2393 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/2393 de la Commission du 28 septembre 2023 concernant certaines mesures d’urgence de protection contre la peste porcine africaine en Italie (JO L, 2023/2393, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2393/oj). a été adoptée après la transmission, par l’Italie, d’informations concernant l’apparition dudit foyer chez des porcins détenus dans une zone précédemment indemne de la maladie située dans la région de Sardaigne de cet État membre. La décision d’exécution (UE) 2023/2393 est applicable jusqu’au 22 décembre 2023.(10)En conséquence, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, la zone réglementée établie par l’autorité compétente italienne dans la région de Sardaigne devrait être répertoriée dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et la décision d’exécution (UE) 2023/2393 devrait être abrogée.(11)En outre, la Croatie a informé la Commission de la confirmation de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans la région de Zadarska, le 27 septembre 2023, dans une zone préalablement indemne de la maladie. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594.(12)La décision d’exécution (UE) 2023/2398 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/2398 de la Commission du 3 octobre 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie (JO L, 2023/2398, 4.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2398/oj). a été adoptée après la transmission, par la Croatie, d’informations concernant l’apparition dudit foyer chez des porcins sauvages dans une zone préalablement indemne de la maladie dans la région de Zadarska de cet État membre. La décision d’exécution (UE) 2023/2398 est applicable jusqu’au 27 décembre 2023.(13)En conséquence, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, la zone infectée établie par l’autorité compétente croate dans la région de Zadarska devrait être répertoriée dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et la décision d’exécution (UE) 2023/2398 devrait être abrogée.(14)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont répertoriés ou dans lesquels se trouvent des zones répertoriées dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie.(15)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2396Règlement d’exécution (UE) 2023/2396 de la Commission du 28 septembre 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2396, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2396/oj). de la Commission, à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lituanie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(16)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev.3, "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" (disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(17)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/2396 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus en Croatie et en Pologne. Par ailleurs, la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine chez les porcins sauvages a évolué en Pologne à la frontière avec l’Allemagne, ce qui accroît les risques de propagation de la peste porcine africaine dans certaines zones d’Allemagne actuellement non répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(18)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(19)En octobre 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus, dans la région de Poméranie occidentale, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ces foyers récents, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(20)De plus, en octobre 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans le comté de Vukovar Srijem, en Croatie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones de surveillance à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Croatie actuellement répertoriées en tant que zones de surveillance à ladite annexe et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones de protection à ladite annexe plutôt qu’en tant que zones de surveillance, et les limites actuelles des zones de surveillance devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.(21)En outre, en septembre et octobre 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Pologne à proximité immédiate d’une zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ladite zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, située à proximité immédiate de la zone touchée par ces foyers récents en Pologne, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(22)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Allemagne et pour la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I et III à l’annexe I dudit règlement, et que de nouvelles zones réglementées soient délimitées pour la Croatie et répertoriées en tant que zone de protection à l’annexe II dudit règlement. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(23)En outre, la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine s’est améliorée en Grèce en ce qui concerne les porcins détenus, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.(24)La Grèce a alors informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus dans la région de Macédoine occidentale, le 5 juillet 2023, dans une zone préalablement indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, la Grèce a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.(25)La décision d’exécution (UE) 2023/1458 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/1458 de la Commission du 11 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Grèce (JO L 179 du 14.7.2023, p. 116). a été adoptée après la transmission, par la Grèce, d’informations concernant l’apparition dudit foyer chez des porcins détenus dans une zone précédemment indemne de la maladie dans la région de Macédoine occidentale de cet État membre le 5 juillet 2023.(26)Par ailleurs, la zone réglementée établie par l’autorité compétente grecque dans la région de Macédoine occidentale en Grèce a été répertoriée dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594Règlement d’exécution (UE) 2023/1485 de la Commission du 18 juillet 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 182 du 19.7.2023, p. 150)., et la décision d’exécution (UE) 2023/1458 a été abrogée. Cette zone réglementée s’appliquait jusqu’au 5 octobre 2023.(27)La Grèce a informé la Commission de l’évolution favorable des cas de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée dans la région de Macédoine occidentale, en précisant que les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance ont été dûment mises en œuvre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(28)Compte tenu de la situation favorable actuelle au regard de la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la région de Macédoine occidentale et des mesures dûment mises en œuvre par la Grèce, et en vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux, il convient de retirer cette région de la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(29)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(30)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: