Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2156 of 17 October 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards certain reporting requirements for Member States derogated from the testing in slaughterhouses for Trichinella in meat and carcasses of domestic swine
Règlement d’exécution (UE) 2023/2156 de la Commissiondu 17 octobre 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne certaines obligations de notification incombant aux États membres dispensés de réaliser, dans les abattoirs, des examens visant à détecter la présence de Trichinella dans les viandes et les carcasses de porcins domestiques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 18, paragraphe 8, point a),considérant ce qui suit:(1)Les obligations déclaratives jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en œuvre correcte de la législation et de suivre dûment cette mise en œuvre. Il importe toutefois de les rationaliser, afin de garantir qu’elles atteignent bien l’objectif pour lequel elles ont été conçues et de limiter la charge administrative qu’elles imposent.(2)Trichinella est un parasite qui peut être présent dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et qui provoque des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7). fixe les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, y compris les règles prévues par son article 2, paragraphe 1, pour le prélèvement d’échantillons sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l’occasion de l’inspection post mortem, aux fins d’un examen visant à détecter la présence de cette maladie.(3)En outre, l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 prévoit une dérogation en vertu de laquelle les carcasses et viandes de porcins domestiques peuvent être dispensées de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella lorsque les porcins domestiques proviennent d’une exploitation ou d’un compartiment dont il est officiellement reconnu qu’ils appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément aux dispositions du chapitre I de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 (ci-après la "dérogation"). La dérogation est soumise à certaines conditions selon lesquelles, notamment, l’État membre appliquant la dérogation doit présenter à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, un rapport annuel contenant les informations visées au chapitre II de l’annexe IV dudit règlement (ci-après le "rapport annuel").(4)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE, le Parlement européen et le ConseilDirective 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31)., tous les États membres doivent également transmettre à la Commission un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément à l’article 4 de ladite directive au cours de l’année précédente, y compris les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella. Le chapitre II de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 énonce les mêmes informations spécifiques en ce qui concerne les tests visant à détecter la présence de Trichinella que doivent notifier les États membres appliquant la dérogation aux fins du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et de la directive 2003/99/CE. Il s’ensuit que le rapport annuel doit contenir les mêmes informations que celles que les États membres doivent transmettre conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.(5)Par conséquent, le rapport annuel est fastidieux et inutile, puisqu’il exige de présenter des données dont la transmission est déjà requise au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE. Eu égard à cela, il convient de supprimer l’obligation de soumettre le rapport annuel à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, sans que cela n’ait d’incidence sur les principaux objectifs stratégiques dudit règlement d’exécution. Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en conséquence.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: