Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2057 of 26 September 2023 amending Annexes VII and VIII to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/2057 de la Commissiondu 26 septembre 2023modifiant les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 3, et son article 36, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut "indemne de maladie" et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire sur les listes de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’approuver certains programmes d’éradication obligatoires ou optionnels présentés à la Commission.(4)En ce qui concerne la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de DVB" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour l’ensemble du territoire du Land de Bavière, dans la majeure partie du territoire du Land de Basse-Saxe, à l’exception des régions de Cuxhaven, de Göttingen, de Northeim, d’Oldenburg et de Stade, dans la majeure partie du territoire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l’exception des régions de Borken, de Gütersloh, de Höxter, de Kleve et de Paderborn, ainsi que dans la majeure partie du territoire du Land de Schleswig-Holstein, à l’exception de la région de Rendsburg-Eckernförde. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de DVB". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut "indemne de DVB".(5)En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO), le Luxembourg a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de l’infection par le virus de la FCO" sont remplies pour l’ensemble du territoire luxembourgeois. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO". Il y a donc lieu que le Luxembourg soit répertorié en tant que zone indemne d’infection par le virus de la FCO à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(6)Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: