Regulation (EU) 2023/2053 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107, and (EU) 2019/833 and repealing Regulation (EU) 2016/1627
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  • Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, 32024R0897, 19 mars 2024
  • Règlement délégué (UE) 2024/1389 de la Commissiondu 12 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, 32024R1389, 22 mai 2024
Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseildu 13 septembre 2023établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 CHAPITRE IDispositions générales
Article premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique:a)aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union prenant part à des pêcheries récréatives qui:i)capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etii)transbordent ou transportent à leur bord, y compris en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers prenant part à des pêcheries récréatives qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent à leur bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.
Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, notamment:1)le règlement (CE) no 1224/2009;2)le règlement (CE) no 1005/2008;3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).;4)le règlement (UE) 2017/2107;5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)..
Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"CICTA": la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;2)"SCRS": le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;3)"convention": la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;4)"zone de la convention": la zone géographique décrite à l’article I de la convention;5)"PCC": une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante;6)"opérateur": toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;7)"État membre de la ferme" ou "État membre dont relève la ferme": l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située;8)"État membre du pavillon": l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon;9)"État membre de la madrague" ou "État membre dont relève la madrague": l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située;10)"navire de pêche": tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs;11)"navire de capture": tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;12)"remorqueur": tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant;13)"navire de transformation": un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;14)"navire d’appui": tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui;15)"navire auxiliaire": tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation;16)"petit navire côtier": un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout inférieure à 12 mètres;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon;c)la durée des sorties est inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes;e)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement;17)"grand palangrier pélagique": un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;18)"pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;19)"senne coulissante": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;20)"opération de pêche conjointe": toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;21)"groupe d’engins": un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;22)"effort de pêche": le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche);23)"pêchant activement": le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;24)"BCD": un document de capture de thon rouge;25)"eBCD": un document électronique de capture de thon rouge;26)"transbordement": le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement;27)"thon rouge vivant": le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau;28)"mise à mort": l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;29)"madrague": un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage;30)"mise en cage": la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;31)"mise en cage de contrôle": une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage;32)"élevage" ou "engraissement": la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;33)"ferme": une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante;34)"capacité d’élevage d’intrants": la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche;35)"transfert": tout transfert:a)de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport;b)de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur;c)de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport;d)d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur;e)de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme);f)de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport;36)"transfert de contrôle": la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle;37)"transfert entre des fermes": la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice;38)"premier transfert": le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport;39)"transfert ultérieur": tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle;40)"transfert volontaire": la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur;41)"caméra de contrôle": une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;42)"caméra stéréoscopique": une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson;43)"opérateur donateur": le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle;44)"État membre de l’opérateur donateur": l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.

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