Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1976 of 10 August 2023 derogating from Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council for the year 2023 as regards the value of marketed production, the national strategy and the recovery of Union financial assistance for multiannual commitments in the fruit and vegetables sector due to adverse meteorological events
Règlement délégué (UE) 2023/1976 de la Commissiondu 10 août 2023établissant une dérogation au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil pour l’année 2023 en ce qui concerne la valeur de la production commercialisée, la stratégie nationale et le recouvrement de l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels dans le secteur des fruits et légumes en raison de phénomènes météorologiques défavorables LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment ses articles 37 et 173,considérant ce qui suit:(1)En raison de graves phénomènes météorologiques défavorables survenus dans plusieurs régions d’États membres au cours du printemps 2023, la production de fruits et légumes a subi des dommages considérables. En Espagne, la production prévue en Catalogne est réduite d’au moins 50 % en raison d’un état de sécheresse, tandis que la production dans la région italienne de l’Émilie-Romagne a été détruite par des inondations. La sécheresse a aussi fortement affecté le niveau et la qualité de la production dans certaines régions de France et du Portugal.(2)En raison des graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés. Certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en 2023 et, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée. D’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des actions et des mesures, telles que des mesures de gestion des crises, pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes.(3)Au vu du caractère inédit des graves phénomènes météorologiques survenus au printemps 2023, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4). applicable dans le secteur des fruits et légumes.(4)Ces dérogations temporaires devraient s’appliquer aux programmes opérationnels qui continuent de s’appliquer dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément aux dispositions transitoires énoncées à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). et à l’article 1er, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2528 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2528 de la Commission du 17 octobre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 et abrogeant les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles (JO L 328 du 22.12.2022, p. 70)..(5)En outre, en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables, certains États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes. Cette situation peut avoir pour conséquence de retarder la mise en œuvre de ces programmes opérationnels; les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs pourraient dès lors ne pas être en mesure de respecter les exigences du droit de l’Union prévues pour ces programmes opérationnels dans le règlement délégué (UE) 2017/891. Les organisations de producteurs sont également vulnérables aux perturbations et bouleversements causés par les phénomènes météorologiques défavorables et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie en raison de la diminution ou de la destruction de leur production. Cette situation influence directement leur stabilité financière et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels non seulement en 2023, mais également au cours des prochaines années, étant donné que la valeur de la production commerciale pour l’année 2023 a une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes, et à instaurer des mesures et entreprendre des actions ciblant les effets des phénomènes météorologiques défavorables. De plus, la réduction de la valeur de la production commercialisée imputable aux phénomènes météorologiques défavorables nuit à la continuité et à la viabilité futures des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.(6)Pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables et à leurs effets sur la valeur des produits vendus, les organisations de producteurs devraient être exemptées, pour l’année 2023, des dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, en ce qui concerne l’obligation que la valeur économique des produits vendus par des producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs soit inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs.(7)Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par les phénomènes météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes tendent à avoir une incidence majeure sur le montant de l’aide de l’Union à verser aux organisations de producteurs au cours de l’année suivante, puisque ce dernier est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée devaient être enregistrées en 2023, les organisations de producteurs risqueraient de perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cette situation menacerait la stabilité à long terme des organisations de producteurs. Par conséquent, si une diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit devait avoir lieu en 2023 en raison des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 et si celle-ci devait avoir lieu pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle des organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée en 2023 devrait être établie à 100 % de sa valeur moyenne au cours des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, en excluant les valeurs les plus faibles et les valeurs les plus élevées pour compenser ces pertes. Le seuil de 65 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente, prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, n’est pas suffisant pour assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par la perte de valeur de la production commercialisée dans les circonstances liées aux phénomènes météorologiques défavorables.(8)Il convient également d’exempter les États membres, pour l’année 2023, des dispositions prévues à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, en ce qui concerne l’obligation de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action.(9)Sous réserve de l’approbation des États membres, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs peuvent modifier leurs programmes opérationnels pour les années suivantes ou même au cours de l’année de mise en œuvre, conformément à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891. Pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables, il convient également qu’ils puissent temporairement ne pas appliquer ces dispositions en 2023.(10)En vue d’adapter la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés afin de faire face aux répercussions des phénomènes météorologiques défavorables, il convient que les États membres soient en mesure, par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, d’autoriser les organisations de producteurs à suspendre leurs programmes opérationnels en totalité ou en partie en 2023.(11)Conformément à l’article 36, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs suspend la mise en œuvre de son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, aucun autre paiement ne peut être effectué auprès de cette organisation ou association pour les actions mises en œuvre après la date de cessation dudit programme opérationnel. Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, il convient que l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel ne soit pas recouvrée lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre que la cessation de ce programme opérationnel est intervenue au cours de l’année 2023 pour des motifs liés aux phénomènes météorologiques défavorables et ne relevant pas du contrôle et de la responsabilité de l’organisation de producteurs.(12)Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels dans le secteur des fruits et légumes, tels que des actions en faveur de l’environnement, ne devrait pas être recouvrée et remboursée au profit du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que prévu à l’article 36, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, lorsque les objectifs à long terme de ces engagements n’ont pas pu être réalisés en raison de l’interruption de la mesure au cours de l’année 2023 pour des raisons liées aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023.(13)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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