Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1711 of 7 September 2023 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of the fermentation product of Aspergillus oryzae NRRL 458 as a feed additive for dairy cows and repealing Regulation (EC) No 537/2007 (holder of authorisation: Biozyme Incorporated) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1711 de la Commissiondu 7 septembre 2023concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et abrogeant le règlement (CE) no 537/2007 (titulaire de l’autorisation: Biozyme Incorporated)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Une préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 a été autorisée pour 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières par le règlement (CE) no 537/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 537/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 128 du 16.5.2007, p. 13)..(3)Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de ladite préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 a été introduite en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans son avis du 10 novembre 2021EFSA Journal, 2022, 20(2):6983., qui renvoie à son avis du 28 janvier 2020EFSA Journal (2020);18(2):6011., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 restait sûre pour l’espèce visée, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a déclaré que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel et a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’en évaluer l’efficacité dans le cadre du renouvellement de l’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des substances actives de la préparation présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003, y compris une méthode modifiée de quantification de l’activité de l’endo-1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale. Le laboratoire de référence a recommandé de modifier en conséquence les spécifications et la description de l’enzyme endo-1,4-bêta-glucanase dans l’acte d’autorisation.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cette préparation.(6)La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.(7)Dès lors que l’autorisation de la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement (CE) no 537/2007.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: