Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1709 of 7 September 2023 concerning the authorisation of a preparation of Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1709 de la Commissiondu 7 septembre 2023concernant l’autorisation d’une préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 (précédemment désigné par le nom taxinomique Lactobacillus diolivorans DSM 33625). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "additifs pour l’ensilage".(4)Dans son avis du 17 janvier 2023EFSA Journal (2023);21(2):7820., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 est sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la préparation n’était pas un irritant oculaire ou cutané, qu’en l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif et que, compte tenu de la nature protéinique de l’agent actif, l’additif devait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 à une concentration minimale de 1 × 108 UFC/kg de fourrage peut accroître la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles et modérément difficiles à ensiler avec une fourchette de teneur en matière sèche comprise entre 32 et 65 %. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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