Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1708 of 7 September 2023 concerning the renewal of the authorisation of urea as a feed additive for ruminants with a functional rumen and repealing Implementing Regulation (EU) No 839/2012 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1708 de la Commissiondu 7 septembre 2023concernant le renouvellement de l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel et abrogeant règlement d’exécution (UE) no 839/2012(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.(2)L’urée a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel par le règlement d’exécution (UE) no 839/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 839/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants (JO L 252 du 19.9.2012, p. 11)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation des ruminants dotés d’un rumen fonctionnel a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs nutritionnels" et dans le groupe fonctionnel de l’"urée et ses dérivés". La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans son avis du 11 janvier 2023EFSA Journal (2023);21(2):7821., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que l’additif restait sûr pour l’espèce ciblée, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. En l’absence de nouvelles informations apportant la preuve de la sécurité de l’additif pour l’utilisateur, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité pour les utilisateurs. L’Autorité a également indiqué que la conclusion formulée précédemment concernant l’efficacité restait valable. Elle n’a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il est satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(7)Puisque l’autorisation de l’urée en tant qu’additif dans l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 839/2012.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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