Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1707 of 7 September 2023 concerning the authorisation of 2-acetylfuran and 2-pentylfuran as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1707 de la Commissiondu 7 septembre 2023concernant l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Les substances "2-acétylfurane" et "2-pentylfurane" ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Elles ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande de réévaluation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane destinés à toutes les espèces animales a été introduite. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Le demandeur a en outre souhaité que les additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré sa demande concernant l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.(5)La demande en question concerne l’autorisation du 2-acétylfurane et du 2-pentylfurane en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques.(6)Dans son avis du 1er février 2023EFSA Journal 2023;21(3):7868., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane étaient sûrs pour tous les animaux, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane devraient être considérés comme des irritants pour la peau, pour les yeux et pour les voies respiratoires, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. Elle a en outre conclu que les additifs étaient efficaces pour aromatiser les aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le 2-acétylfurane et le 2-pentylfurane remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de leurs utilisateurs.(8)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(9)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: