Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1705 of 7 September 2023 concerning the authorisation of a preparation of riboflavin (vitamin B2) produced by Bacillus subtilis CGMCC 13326 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1705 de la Commissiondu 7 septembre 2023concernant l’autorisation d’une préparation de riboflavine (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de riboflavine (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Cette demande concerne l’autorisation d’une préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies.(4)Dans son avis du 1er février 2023EFSA Journal 2023;21(2):7874., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 était sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la riboflavine était connue pour être un photosensibilisant susceptible d’entraîner des réactions photoallergiques cutanées et oculaires, que la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 présentait un risque pour les utilisateurs en cas d’inhalation et que, en l’absence de données, elle ne pouvait se prononcer sur le fait que l’additif puisse être irritant pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané. Enfin, l’Autorité a conclu que l’additif était efficace pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: