Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1677 of 30 August 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1677 de la Commissiondu 30 août 2023modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1643 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/1643 de la Commission du 17 août 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 206 du 21.8.2023, p. 10)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Bulgarie, en Tchéquie, en Allemagne, en Croatie, en Italie, en Lettonie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation", disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr.. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II, ISBN 978-92-95115-43-9; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/1643 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, un nouveau foyer de peste porcine africaine est apparu chez des porcins détenus en Lettonie, et de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Pologne.(6)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Lettonie et chez des porcins sauvages en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(7)En août 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la grande municipalité de Rēzekne, en Lettonie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lettonie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(8)Par ailleurs, en août 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la voïvodie de Podcarpatie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée à cette annexe en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe, située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.(9)Toujours en août 2023, des foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la voïvodie de Poméranie occidentale, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(10)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie et en Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(11)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: