Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1640 of 5 June 2023 on the methodology to determine the share of biofuel and biogas for transport, produced from biomass being processed with fossil fuels in a common process
Règlement délégué (UE) 2023/1640 de la Commissiondu 5 juin 2023relative à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processusLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82., et notamment son article 28, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le cotraitement désigne généralement, dans une unité de raffinage de pétrole, une opération consistant à traiter conjointement de la biomasse ainsi que des matières premières fossiles afin de les transformer en carburants finaux. Toutefois, cette méthode peut également être appliquée dans d’autres cas d’installations traitant des bioliquides et des combustibles fossiles ou dans des installations de cotraitement de déchets d’origine biologique et non biologique. Les matières premières issues de la biomasse peuvent, par exemple, être des matières à base de lipides, telles que l’huile végétale, le tall oil brut ou l’huile de pyrolyse, et les matières premières fossiles proviennent généralement du pétrole brut. Les carburants finaux produits à partir de ces mélanges de matières premières sont généralement du diesel, du carburéacteur, du fioul domestique, du carburant marin, de l’essence, des composants d’essence et parfois du gaz propane, un composant du gaz de pétrole liquéfié, tandis que des fractions mineures d’autres produits peuvent également être présentes. Il est essentiel que ces carburants cotraités contiennent une part de biocarburants et de biogaz. L’utilisation, par une unité de production, de biométhane qui constitue une matière première retirée de l’infrastructure interconnectée et qui fait l’objet d’une certification et d’un suivi de traçabilité par le système de bilan massique de l’infrastructure gazière interconnectée, n’est pas considérée comme un type de cotraitement au sens du présent règlement délégué.(2)Aux fins du présent règlement délégué, on entend par biogaz le gaz provenant des matières premières issues de la biomasse et obtenu à partir du cotraitement de ces matières premières avec des matières premières fossiles en vue d’une transformation en carburants liquides et gazeux finaux.(3)Afin que la part de carburants d’origine renouvelable résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus puisse être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 et contribue efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, l’article 28, paragraphe 5, de ladite directive impose à la Commission d’adopter un acte délégué précisant la méthode à suivre pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.(4)Afin de parvenir à un équilibre entre les coûts de vérification et l’exactitude des essais, l’acte délégué permet aux opérateurs économiques soit d’utiliser une méthode d’essai harmonisée commune, fondée sur le carbone 14, soit d’utiliser leurs propres méthodes d’essai, qui peuvent être spécifiques à l’entreprise ou au procédé. Toutefois, pour qu’une méthode de vérification commune soit appliquée sur le marché, les opérateurs économiques qui utilisent comme méthode d’essai principale une méthode autre que l’analyse au carbone 14 devraient régulièrement soumettre les extrants à une analyse au carbone 14 afin de vérifier que la méthode principale qu’ils utilisent est correcte. En outre, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’habituer à l’application de l’analyse au carbone 14 en combinaison avec une autre méthode d’essai utilisée comme méthode d’essai principale, il convient de faire preuve, au cours de la première année d’application de cette méthode, d’une certaine souplesse concernant le pourcentage acceptable d’écart entre les résultats des essais de vérification de la méthode principale et de la méthode secondaire,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: