Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1619 of 8 August 2023 on temporary emergency measures derogating in respect of the year 2023 from certain provisions of Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 2021/2117 of the European Parliament and of the Council, to resolve specific problems in the fruit and vegetables and wine sectors caused by adverse meteorological events
Règlement d’exécution (UE) 2023/1619 de la Commissiondu 8 août 2023relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2023, à certaines dispositions des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoqués par des phénomènes météorologiques défavorables LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 221, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En raison de graves phénomènes météorologiques défavorables survenus dans plusieurs régions d’États membres au printemps 2023, la production de fruits et légumes a subi des dommages considérables. En Espagne, la production prévue en Catalogne est réduite d’au moins 50 % en raison d’un état de sécheresse, tandis que la production dans la région italienne de l’Émilie-Romagne a été détruite par des inondations. La sécheresse a également eu de graves répercussions sur le niveau et la qualité de la production dans certaines régions de France et du Portugal.(2)En raison des graves phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés. Certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en 2023 et, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée. D’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des actions et des mesures, telles que des mesures de gestion des crises, pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes.(3)Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, destinées à accroître la résilience du secteur aux perturbations du marché. Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Afin de laisser plus de souplesse à ces organisations de producteurs et de leur permettre d’utiliser de manière ciblée les ressources disponibles dans le cadre des programmes opérationnels pour remédier aux perturbations du marché causées par les mesures liées aux phénomènes météorologiques défavorables, il convient que cette règle ne s’applique pas en 2023. Cette dérogation temporaire devrait s’appliquer aux programmes opérationnels qui continuent de s’appliquer dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262)..(4)En outre, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues doivent pouvoir réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union au sein du fonds opérationnel qui les concerne, vers les actions et les mesures qui sont nécessaires pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023. Afin de veiller à ce que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues soient à même de le faire, il est nécessaire d’augmenter, pour l’exercice 2023, la limite de l’aide financière de l’Union établie à 50 % à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et de la porter à 60 % des dépenses réelles effectuées. Cette dérogation temporaire devrait s’appliquer aux programmes opérationnels qui continuent de s’appliquer dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à la disposition transitoire énoncée à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117.(5)Les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 ont également durement touché le secteur vitivinicole de l’Union, les viticulteurs situés dans les régions concernées des États membres se heurtant à des difficultés exceptionnelles. Plus précisément, les conditions météorologiques exceptionnelles ont empêché les viticulteurs d’effectuer, dans leurs vignobles, les travaux qui sont habituellement réalisés au printemps, tels que le nettoyage et la préparation des sols, la plantation de nouvelles vignes ou le surgreffage. Dans les régions frappées par une sécheresse exceptionnelle, ces activités ne sont pas possibles en raison de la sécheresse des sols et du fait que les conditions sont extrêmement défavorables à la culture de nouvelles plantations, tandis que dans les régions touchées par les inondations, ces activités ne sont pas possibles en raison du fait que les vignobles ne sont pas accessibles ou ont été détruits par les masses d’eau.(6)L’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les autorisations de plantations de vignes, y compris les autorisations de nouvelles plantations ou de replantations, ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. L’article 68, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement dispose que les autorisations octroyées à la suite d’une conversion de droits de plantation ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation originaux. Pendant la période de validité de chaque autorisation octroyée, les viticulteurs vont généralement préparer le sol en automne et se procurer les nouvelles vignes, qui sont ensuite plantées au printemps, période de l’année la plus propice pour ce faire.(7)En raison des phénomènes météorologiques défavorables, les viticulteurs détenteurs d’autorisations de plantations devant être utilisées dans les régions concernées et expirant en 2023 se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser ces autorisations pendant le printemps de la dernière année de validité de celles-ci, telle que prévue. Étant donné qu’il n’est pas possible de prédire la durée de ces phénomènes météorologiques défavorables et de leurs conséquences, il n’est pas certain que ces viticulteurs seront en mesure d’utiliser leurs autorisations de plantations pendant leur durée de validité. Les viticulteurs devraient planter les vignes pendant la saison chaude, c’est-à-dire à un moment moins approprié du cycle végétatif, dans des conditions difficiles, imposant un coût supplémentaire, et ce alors que le secteur vitivinicole souffre déjà de conditions de marché défavorables.(8)Par conséquent, afin d’éviter la perte de l’autorisation de plantations ou une détérioration rapide des conditions dans lesquelles les plantations devraient être effectuées, il est nécessaire de permettre sans délai une prolongation de la durée de validité des autorisations de plantations qui expirent en 2023 dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables. La validité de toutes les autorisations expirant en 2023 qui doivent être utilisées dans les régions concernées devrait donc être prolongée de 12 mois au-delà de leur date d’expiration actuelle afin de permettre aux viticulteurs de planter les vignes en 2024.(9)Compte tenu des difficultés imprévues rencontrées par les viticulteurs des régions concernées en raison des phénomènes météorologiques défavorables, il y a lieu de leur permettre de renoncer à leur autorisation de plantations expirant en 2023 sans encourir la sanction administrative visée à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’ils ne souhaitent plus étendre la superficie de leur vignoble.(10)En ce qui concerne les viticulteurs détenant des vignobles nouvellement plantés dans les zones qui ont été gravement touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 dans les régions concernées, et lorsque ces vignes ont été plantées, en anticipation de l’arrachage d’une superficie équivalente, en utilisant des autorisations de replantations octroyées par les États membres conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de prolonger d’une année le délai de quatre ans octroyé pour l’arrachage de ladite superficie. Cela permettra aux viticulteurs de bénéficier d’une année de récolte supplémentaire sur la superficie à arracher, en compensation des dommages survenus dans le vignoble nouvellement planté, étant donné que ces dommages pourraient retarder le début de l’utilisation de la superficie nouvellement plantée ou avoir pour effet que la superficie nouvellement plantée doive être plantée à nouveau. Par conséquent, le délai fixé à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). devrait être adapté également.(11)Il convient d’adopter des dispositions transitoires pour les dépenses exposées après décembre 2022 dans le cadre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole visés à l’article 40 du règlement (UE) no 1308/2013. Plus précisément, l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 dispose que les programmes d’aide dans le secteur vitivinicole doivent continuer de s’appliquer jusqu’au 15 octobre 2023. À cet effet, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 doivent continuer de s’appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023. En outre, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 doivent continuer de s’appliquer également en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025, pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues.(12)Toutefois, en raison des difficultés imprévues rencontrées par les viticulteurs à la suite conséquences graves des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023, il est devenu impossible pour certains viticulteurs de mettre en œuvre les opérations visées à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 afin de respecter le seuil de 30 % de dépenses devant être exposées dans le 15 octobre 2023. Il est donc jugé nécessaire d’abaisser le seuil de 30 % à un seuil de 3 %, afin que les viticulteurs qui ont commencé à mettre en œuvre la mesure mais se trouvent dans l’impossibilité de continuer en raison des conditions météorologiques imprévues ne soient pas inutilement pénalisés et puissent continuer à mettre en œuvre la mesure dès que la situation le permettra. Cette souplesse ne devrait être appliquée qu’aux viticulteurs détenant des autorisations de replantations à utiliser dans les régions touchées par les phénomènes météorologiques défavorables survenus au printemps 2023.(13)La situation globale constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique, identifiée, existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.(14)Compte tenu de la nature inédite des graves phénomènes météorologiques défavorables survenus au printemps 2023, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant, uniquement dans la mesure strictement nécessaire, à certaines dispositions des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2021/2117.(15)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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