Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1607 of 30 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/34 as regards the adjustment of certain legal references
Règlement d’exécution (UE) 2023/1607 de la Commissiondu 30 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne l’adaptation de certaines références légales LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 110, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). a modifié le règlement (UE) no 1308/2013. Les articles 96, 97, 98, 105 et 106 du règlement (UE) no 1308/2013 ont été modifiés afin d’y inclure des dispositions reprises des articles 6, 10, 12, 14, 15 et 20 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2)., qui ont ensuite été supprimés par le règlement délégué (UE) 2023/1606 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2023/1606 de la Commission du 30 mai 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées pour le vin et à la présentation des indications obligatoires pour les produits de la vigne et les règles relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients pour les produits de la vigne, et modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la certification des produits vitivinicoles importés (voir page 6. du présent Journal officiel).. En outre, à la suite des modifications de l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117, les dispositions du paragraphe 3 dudit article ont été déplacées au paragraphe 4.(2)Par souci de clarté et de facilité d’utilisation pour les opérateurs, il convient d’adapter en conséquence les références, dans le règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46). et dans ses annexes, à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20 du règlement délégué (UE) 2019/33.(3)Le règlement (UE) 2021/2117 a également modifié le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le contenu du cahier des charges et les motifs d’annulation. Des exigences détaillées concernant la description des éléments corroborant le lien figurant dans le cahier des charges ont été incluses à l’article 94, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013. D’autres motifs d’annulation ont été inclus à l’article 106 du règlement (UE) no 1308/2013.(4)Par conséquent, par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les exigences relatives à la description des éléments corroborant le lien dans le cahier des charges, prévues à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/34. En outre, l’annexe VII dudit règlement d’exécution, qui établit le formulaire de demande d’annulation, devrait être alignée sur l’article 106 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le contenu de la section 4 intitulée "Motifs d’annulation".(5)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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