Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1590 of 1 August 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1590 de la Commissiondu 1er août 2023modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1485 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/1485 de la Commission du 18 juillet 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 182 du 19.7.2023, p. 150)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Croatie, Allemagne, en Grèce, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation", disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/ de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 22, 25 et 40 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces mesures prévoient notamment la mise en place de zones réglementées et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(6)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages.(7)En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(8)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/1485 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie et en Pologne et de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Pologne et en Allemagne. En outre, la situation épidémiologique au regard de la peste porcine africaine a évolué en Macédoine du Nord à la frontière avec la Grèce, ce qui accroît les risques de propagation de la peste porcine africaine dans certaines zones de Grèce actuellement non répertoriées dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(9)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie et en Pologne ainsi que chez des porcins sauvages en Pologne et en Allemagne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(10)En juillet 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les comtés de Madonas et de Krāslavas en Lettonie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Lettonie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchées par ces foyers récents, devraient plutôt être répertoriées en tant que zones réglementées III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(11)En juillet 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont également été observés chez des porcins détenus dans les régions de Mazowieckie et de Wielkopolskie en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchées par ces foyers récents, devraient plutôt être répertoriées en tant que zones réglementées III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(12)En outre, en juillet 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Mazowieckie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(13)De plus, en juillet 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus, dans les comtés de Võru et Põlva, en Estonie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Estonie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchées par ces foyers récents, devraient plutôt être répertoriées en tant que zones réglementées III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(14)De plus, en juillet 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus, dans la région de Montana en Bulgarie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Bulgarie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ces foyers récents, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(15)En outre, en juillet 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Macédoine du Nord à proximité immédiate de certaines zones de Grèce actuellement non répertoriées en tant que zones réglementées dans les annexe I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, les zones de Grèce actuellement non répertoriées en tant que zones réglementées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones touchées par ces foyers récents en Macédoine du Nord, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(16)Enfin, en juillet 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le land de Brandebourg en Allemagne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée à cette annexe en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.(17)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Estonie, en Allemagne, Grèce, en Lettonie et en Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(18)La Croatie a informé la Commission, le 13 juillet 2023, de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans la région de Karlovacka. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594.(19)La décision d’exécution (UE) 2023/1554 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2023/1554 de la Commission du 19 juillet 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Croatie (JO L 188 du 27.7.2023, p. 51). a été adoptée à la suite d’informations transmises par la Croatie concernant ledit foyer chez un porcin sauvage dans des zones préalablement indemnes de la maladie dans la région de Karlovacka de cet État membre. La décision d’exécution (UE) 2023/1554 est applicable jusqu’au 12 octobre 2023.(20)À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée à l’annexe II, partie A, dudit règlement d’exécution. Par conséquent, la zone réglementée établie par l’autorité compétente croate dans la région de Karlovacka en Croatie devrait être répertoriée à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2023/1554 devrait être abrogée.(21)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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