Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1572 of 25 July 2023 establishing a derogation from Implementing Regulation (EU) 2019/2072 concerning the introduction into the Union territory of tubers of Solanum tuberosum L., other than those intended for planting, originating in certain regions of Lebanon
Règlement d’exécution (UE) 2023/1572 de la Commissiondu 25 juillet 2023établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, provenant de certaines régions du LibanLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CEJO L 317 du 23.11.2016, p. 4., et notamment son article 40, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 1,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (le "règlement concernant les contrôles officiels")JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 52,considérant ce qui suit:(1)La décision d’exécution (UE) 2019/1614 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2019/1614 de la Commission du 26 septembre 2019 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban (JO L 250 du 30.9.2019, p. 85). autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du ConseilDirective 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). en ce qui concerne les tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban (les "végétaux spécifiés").(2)Le 12 janvier 2023, le Liban a présenté une demande visant à prolonger la dérogation, prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/1614, au-delà du 31 mars 2023.(3)Le règlement (UE) 2016/2031 a remplacé la directive 2000/29/CE et le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1). a remplacé les annexes I à V de ladite directive.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 prévoit des exigences concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de protéger le territoire de l’Union des risques phytosanitaires. L’annexe VI, point 17, sous-points a) et b), dudit règlement interdit l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., sauf s’ils proviennent de certains pays ou régions tiers, ou de pays reconnus comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (l’"organisme nuisible spécifié"), ou qui appliquent des règles reconnues comme étant équivalentes aux règles de l’Union en matière de protection contre cet organisme nuisible.(5)Le Liban a présenté des informations indiquant que les régions de l’Akkar et de la Bekaa étaient exemptes de l’organisme nuisible spécifié au cours des périodes de végétation de 2020, 2021 et 2022. Ces informations démontrent que les végétaux spécifiés sont cultivés dans des conditions phytosanitaires adéquates pour assurer la protection du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié. En outre, durant la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2019/1614, la présence de l’organisme nuisible spécifié ou d’autres organismes de quarantaine de l’Union n’a pas été constatée sur les végétaux spécifiés pendant et après leur introduction sur le territoire de l’Union. C’est pourquoi il convient d’accorder à nouveau cette dérogation, sous réserve de certaines exigences visant à garantir qu’aucun organisme de quarantaine de l’Union n’est présent sur les végétaux spécifiés lors de leur introduction sur le territoire de l’Union.(6)Il convient de n’autoriser l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union que par des postes de contrôle frontaliers désignés, ce qui permet de garantir des contrôles efficaces et une réduction du risque phytosanitaire.(7)Il y a lieu de définir les exigences en matière d’inspection afin de garantir la maîtrise du risque phytosanitaire. Il convient de procéder à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux spécifiés aux postes de contrôle frontaliers afin d’assurer la protection phytosanitaire du territoire de l’Union conformément au système de tests existant établi par le règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation (JO L 185 du 12.7.2022, p. 47)., étant donné que ce système est conforme aux normes internationales les plus récentes.(8)Il convient que les végétaux spécifiés ne soient introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont correctement étiquetés, en particulier avec mention de leur origine libanaise et du fait que les végétaux spécifiés ne sont pas destinés à la plantation. Cette mesure est nécessaire pour empêcher que les végétaux spécifiés ne soient plantés et assurer leur identification et leur traçabilité(9)En raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19 et aux conflits violents sur le territoire, le Liban ne disposait pas de toutes les ressources nécessaires pour réaliser une évaluation complète de la situation au regard des organismes nuisibles des régions de l’Akkar et de la Bekaa, et a donc besoin de plus de temps pour achever cette évaluation. Par conséquent, et étant donné que le présent règlement traite d’un risque phytosanitaire particulier qui n’est pas encore pleinement évalué, les exigences qu’il fixe doivent avoir un caractère temporaire en application de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: