Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1547 of 26 July 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Gower Salt Marsh Lamb’ (PDO))
Règlement d’exécution (UE) 2023/1547 de la Commissiondu 26 juillet 2023enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gower Salt Marsh Lamb (AOP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination "Gower Salt Marsh Lamb" en tant qu’appellation d’origine protégée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 492 du 8.12.2021, p. 8..(2)Le 8 mars 2022, la Commission a reçu de la France un acte d’opposition. Le 10 mars 2022, la Commission a transmis au Royaume-Uni l’acte d’opposition. Le 6 mai 2022, la France a présenté à la Commission une déclaration d’opposition motivée.(3)Après avoir examiné la déclaration d’opposition motivée et l’avoir jugée recevable, la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité le Royaume-Uni et la France, par lettre du 30 juin 2022, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.(4)Le 28 septembre 2022, à la demande du Royaume-Uni, la Commission a prorogé d’un mois le délai imparti pour les consultations. Les consultations entre le Royaume-Uni et la France se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé.(5)Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.(6)Les principaux arguments avancés par la France dans sa déclaration d’opposition motivée et lors des consultations menées avec le Royaume-Uni peuvent être résumés comme suit.(7)La France a fait valoir qu’il conviendrait de préciser, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, si la congélation de la viande est autorisée. La partie à l’origine de l’opposition a déclaré que si la congélation était autorisée, cela pourrait déstabiliser le marché des deux AOP françaises "Prés-salés de la baie de Somme" et "Prés-salés du Mont-Saint-Michel" qui ne sont commercialisées qu’entre juillet et novembre et conduire à une concurrence déloyale. Ces produits sont en effet soumis à un cahier des charges qui interdit la congélation et la décongélation de la viande.(8)En outre, selon la partie à l’origine de l’opposition, il convient d’inclure dans le document unique les dispositions qui définissent les marais salés figurant dans le cahier des charges du produit, étant donné que le lien entre le produit pour lequel l’AOP est demandée et l’aire géographique délimitée doit être défini dans le document unique conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii), du règlement (UE) no 1151/2012.(9)Le Royaume-Uni a précisé que la viande devrait de préférence être vendue et consommée fraîche, bien qu’elle puisse être congelée. Une fois congelée, la viande doit être vendue congelée. Le cahier des charges et le document unique ont été modifiés en conséquence.(10)Le Royaume-Uni a également ajouté au document unique les cartes et les coordonnées GPS qui délimitent les marais salés.(11)La France a estimé que ces modifications n’étaient pas suffisantes pour satisfaire ses revendications et a demandé des précisions sur la période pendant laquelle le produit est mis à disposition sur le marché sous forme congelée. En ce qui concerne la définition des marais salés, la France a demandé que certaines parties du cahier des charges soient incluses dans le document unique, en particulier la définition détaillée des "marais salés" et les exigences spécifiques qui s’y rapportent.(12)La Commission a examiné les arguments exposés dans la déclaration d’opposition motivée soumise par la France au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition. Elle est parvenue aux conclusions suivantes.(13)En ce qui concerne la non-conformité présumée de la demande d’AOP avec les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, la congélation de la viande n’est pas en soi une méthode d’obtention du produit. L’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 ne requiert pas l’inclusion d’une règle spécifique concernant la possibilité de congeler la viande ou la période pendant laquelle le produit peut être vendu congelé. Le demandeur est libre d’insérer ou non des règles de cette nature. À la suite de l’opposition, le demandeur a choisi de préciser le régime du produit congelé. Les règles relatives à la congélation du produit sont pertinentes pour la description du produit.Compte tenu de ce qui précède, la condition visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 est considérée comme remplie.(14)En ce qui concerne l’allégation de non-respect de l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 1151/2012, le document unique décrit de manière correcte et exhaustive "le lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique".Les caractéristiques et la qualité du produit sont influencées par deux facteurs clés, dont l’alimentation naturelle de l’agneau, qui broute la végétation unique située dans les marais salés de la côte nord de la péninsule de Gower. Le document unique précise en outre que les marais salés présentent une gamme unique de plantes halophytes dominée par des communautés végétales prospérant sur les parties supérieures ou moyennes des marais, avec une forte représentation des deux espèces suivantes figurant dans l’annexe 1 la directive "Habitats": Prés-salés atlantiques, végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses. Une carte et des coordonnées GPS déterminant la zone couverte par ces marais salés ont également été incluses dans le document unique par le demandeur en réponse à l’allégation de la France.Le document unique résume le cahier des charges du produit. Les informations supplémentaires que la partie à l’origine de l’opposition demande d’insérer ne sont pas des éléments essentiels pour la compréhension de la méthode de production.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement sont remplies.(15)Dans le cadre des consultations entre les parties, le document unique et le cahier des charges ont été modifiés. Conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, ces modifications n’étant pas considérées comme substantielles, la Commission n’a pas procédé de nouveau à l’examen de la demande et a conclu que les conditions requises pour l’enregistrement étaient remplies.(16)À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Gower Salt Marsh Lamb" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. Il y a lieu de publier la version consolidée du document unique pour information uniquement.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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