Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1470 of 17 July 2023 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards the house price index and the owner-occupied housing price index, and amending Commission Regulation (EU) 2020/1148 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 de la Commissiondu 17 juillet 2023établissant les spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indice des prix des logements et l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire, et modifiant le règlement (UE) 2020/1148 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du ConseilJO L 135 du 24.5.2016, p. 11., et notamment son article 3, paragraphes 9 et 10, son article 4, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 6, et son article 9, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/792 définit un cadre commun pour la production de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), de l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC), de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et de l’indice des prix des logements (IPL).(2)Conformément à l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/792, la Commission doit adopter des actes d’exécution précisant les ventilations de l’IPL et de l’indice des prix LOP.(3)Conformément à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/792, les États membres doivent mettre à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPL et de l’indice des prix LOP. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés.(4)Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/792, l’IPL et l’indice des prix LOP sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les méthodes de calcul des sous-indices et des indices de prix élémentaires.(5)Les indices de prix concernant les achats de logements devraient être représentatifs de toutes les transactions pertinentes. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de représentativité des sources de données utilisées.(6)Les indices de prix concernant les achats de logements ne devraient pas être affectés par les différences de qualité entre les logements ayant fait l’objet d’une transaction. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, points ii) et iv), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de collecte des données et de calcul des indices.(7)Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/792, l’IPL mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point ii), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de traitement des prix utilisés dans le calcul de l’IPL.(8)L’indice des prix LOP vise à améliorer la pertinence et la comparabilité de l’IPCH. Par conséquent, pour le calcul de l’indice des prix LOP, il est nécessaire de définir un cadre méthodologique cohérent avec le cadre méthodologique pour le calcul de l’IPCH.(9)Dans son rapport sur l’adéquation de l’indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l’IPCHRapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’adéquation de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) en vue de son inclusion dans la couverture de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) [COM(2018) 768]., la Commission a estimé que l’indice des prix LOP ne se prête pas actuellement à une inclusion dans la couverture de l’IPCH. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/792 et en étroite coopération avec la Banque centrale européenne et les États membres, la Commission devrait poursuivre les travaux méthodologiques nécessaires à l’inclusion de l’indice des prix LOP dans la couverture de l’IPCH.(10)Étant donné qu’il n’est pas possible d’observer toutes les transactions de l’univers cible de l’indice des prix LOP, la Commission devrait, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (UE) 2016/792, préciser les règles d’échantillonnage.(11)Conformément à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2016/792, l’indice des prix LOP mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d’autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point ii), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de traitement des prix utilisés dans le calcul de l’indice des prix LOP.(12)L’indice des prix LOP devrait fournir une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iii), du règlement (UE) 2016/792, la Commission devrait préciser les règles relatives aux remplacements et aux ajustements de la qualité qui devraient être appliquées aux produits autres que les logements.(13)Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/792, l’IPL, l’indice des prix LOP et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l’objet d’une révision. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les conditions uniformes applicables à la révision de l’IPL, de l’indice des prix LOP et de leurs sous-indices.(14)Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/792, les États membres doivent fournir à Eurostat des rapports types sur la qualité et des inventaires. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission fixe les délais pour la communication de ces rapports et inventaires.(15)Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/792, les États membres devraient fournir des données et des métadonnées à la Commission (Eurostat) conformément à des normes et procédures d’échange définies. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les normes régissant l’échange des données et des métadonnées.(16)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commission du 31 juillet 2020 établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements (JO L 252 du 4.8.2020, p. 12)..(17)Il convient de prévoir une période transitoire pour tenir compte de la situation spécifique des autorités compétentes des États membres qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.(18)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: